Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-44.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.022
Date de décision :
8 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PITOUN, transactions immobilières, dont le siège social est Palais des Pyrénées à Pau (Pyrénées atlantiques), agissant en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Pau, au profit de Mme Quitterie Y..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, Mme Tatu, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Pitoun, de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 28 de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ; Attendu que Mme Y..., engagée le 29 juin 1984 par la société Pitoun en qualité de négociatrice deuxième échelon, a démissionné le 25 novembre 1985 avec un préavis de trois mois ; que, le 7 janvier 1986, Mme Y... a fait savoir à son employeur qu'elle n'était tenue d'effectuer qu'un mois de préavis et l'a informé qu'elle quitterait son emploi le 17 janvier ; Attendu que pour débouter la société de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour brusque rupture, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en application de la convention collective Mme Y..., qui appartenait à la catégorie des employés, n'était tenue d'effectuer qu'un mois de préavis ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 28 de la convention collective susvisée énonce que le délai-congé ne devra pas être inférieur à trois mois pour le licenciement et la démission pour les négociateurs, agents de maîtrise, cadres et assimilés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Attendu qu'il résulte de la procédure qu'à l'audience du bureau de jugement du 4 juin 1986, Mme X... a présenté une demande reconventionnelle et réclamé à la société deux sommes à titre d'indemnité de congés payés et de salaires et commissions ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande et condamné la société à lui payer ces sommes avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 1986 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une sommation de payer, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a :
- débouté la société de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de brusque rupture, - fixé au 17 janvier 1986 le point de départ des intérêts sur les condamnations prononcées au profit de Mme X..., le jugement rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie ;
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