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Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-23.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.086

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10321 F Pourvoi n° C 21-23.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023 1°/ Mme [Y] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 7], 2°/ la société Ficbal, société civile, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° C 21-23.086 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société FP Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à la société Compagnie financière calédonienne (Cofical), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Figespart, société civile, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 5], 6°/ à la société Etablissements [J] [H], société civile, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], épouse [I], et de la société Ficbal, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société FP Invest et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H], épouse [I], et la société Ficbal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H], épouse [I], et la société Ficbal et les condamne à payer à Mme [U] et à la société FP Invest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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