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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-21.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.711

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société de Transports Transcap, société anonyme dont le siège est ... (Haut-Rhin), 2 / de la société de Transports internationaux Trachi, société anonyme dont le siège est 14, via Livia, 6830 Chiasso (Suisse), 3 / de la société de Transports Finazzi, dont le siège est via Carolina Finazzi à Chiudono, province de Bergame (Italie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Le Prado, avocat de la société de Transports Transcap, de Me Choucroy, avocat de la société de Transports internationaux Trachi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la société de Transports Transcap contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 1992), que des marchandises ont été remises à la société Transcap pour être transportées de Mulhouse à Côme ; que ces marchandises ont été volées au cours de leur déplacement en territoire italien ; que la compagnie d'assurances La Concorde (La Concorde), subrogée dans les droits des victimes du sinistre, a assigné en paiement la société Transcap, la société de Transports Trachi (société Trachi), domiciliée en Suisse, et le voiturier ; que la société Trachi, en sa qualité de commissionnaire de transport, a invoqué l'article 27 des conditions générales de l'Association suisse des maisons d'expédition en vertu duquel "le commissionnaire expéditeur n'est responsable que du soin porté au choix et à la mise au courant des sous-traitants qu'il engage" ; Attendu que La Concorde fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi suisse invoquée par la société Trachi applicable au litige et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence de parties de nationalités différentes et en l'absence de toute clause relative à la loi applicable, il appartenait à la juridiction d'appel, avant d'écarter au profit de la seule partie étrangère la loi nationale, pourtant appliquée par le Tribunal au transport terrestre organisé sur la demande d'expéditeurs, tous français, avec un groupage organisé par un transitaire français dans le cadre d'une convention de trafic commun à partir de Mulhouse et vers l'Italie, de dégager la commune intention des parties en fonction des données objectives permettant de localiser le rapport contractuel en litige ; qu'en se refusant, sous le couvert d'une présomption qui s'attacherait à la loi nationale du siège du commissionnaire de transport, à rechercher la commune intention des parties et à appliquer la règle de conflit de lois nécessaire à la solution du litige survenu, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a retenu l'application de la loi suisse au profit de la société Trachi, à laquelle ne se rattachait aucunement l'organisation du trafic en commun à partir, non d'un siège en Suisse, mais de Mulhouse avec un partenaire français, la société Transcap, qu'en créant de toutes pièces une présomption n'ayant aucun support légal ; que même si l'article 4, paragraphe 4, du Traité de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, introduit en France par le décret du 28 février 1991, ne régit pas l'opération de transport en litige, il demeure que les liens les plus étroits entre les parties étaient situés en France dans des conditions constatées et exclusives de toute présomption contraire à l'application de la loi française et tirée du lieu d'un siège social ne se rattachant pas, par aucun élément objectif, aux ordres donnés par les expéditeurs français, entendant bénéficier de l'organisation faite à Mulhouse, par des professionnels du transport, d'un trafic commun vers l'Italie ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a refusé d'appliquer la loi française, sur l'affirmation d'une présomption contraire à la règle de localisation déjà en vigueur à la date de référence, qu'aux prix d'une violation des articles 3 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le commissionnaire de transport est garant des pertes de marchandises et des faits du commissionnaire intermédiaire, par application des dispositions des articles 98 et 99 du Code de commerce ; qu'ayant relevé que les marchandises avaient été perdues à raison d'une faute lourde du transporteur, dont l'identité n'a même pas pu être établie avec certitude, l'arrêt attaqué n'a exonéré la société Trachi, commissionnaire expéditeur, de ses obligations de garant qu'en se référant à la clause restrictive de responsabilité figurant à l'article 27 des conditions générales de l'Association suisse des maisons d'expédition ; qu'en ne recherchant pas si cette clause, non soumise à l'acceptation des expéditeurs auxquels La Concorde est subrogée et les privant de tout recours contre le commissionnaire en dépit de la preuve rapportée d'une faute lourde à l'origine des pertes, était conforme à la conception française de l'ordre public international, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3, 6 et 1134 du Code civil, ensemble 98 et 99 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'aux conclusions de la société Trachi, selon lesquelles le contrat la liant aux sociétés expéditrices était régi par l'article 27 des conditions générales de l'Association suisse des maisons d'expédition, La Concorde n'a opposé aucune réfutation ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a pu retenir que les parties en litige avaient entendu soumettre le contrat à la loi nationale du commissionnaire de transport ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que La Concorde ait prétendu que l'article 27 des conditions générales de l'Association suisse des maisons d'expédition n'était pas conforme à la conception française de l'ordre public international ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Concorde, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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