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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 88-44.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.466

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Révillod et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. F..., E..., G..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Y..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Revillod et fils, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. B... a été embauché par la société Revillod et fils le 4 novembre 1980, en qualité de technicien E2, chargé plus particulièrement de la réparation des machines ; qu'en juin 1984 il lui a été demandé de remplacer le chauffeur-livreur de la société ; qu'après avoir reçu divers avertissements pour des accidents qu'il avait causés avec le véhicule mis à sa disposition pour assurer les livraisons, M. B... s'est rendu responsable d'un nouvel accident le 7 novembre 1985 ; que son employeur lui a alors notifié une mise à pied conservatoire à compter du 8 novembre, l'a convoqué pour un entretien préalable à son éventuel licenciement et l'a licencié pour faute grave par une lettre du 25 novembre 1985 ; qu'estimant avoir été abusivement congédié, M. B... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société Revillod et fils condamnée à lui payer le salaire afférent à la période de mise à pied, les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que, "malgré une demande de renseignements adressée par M. B... à l'inspection du travail le 21 septembre 1984 à la suite de la modification substantielle de son contrat de travail, l'intéressé avait continué à travailler, avait exercé les fonctions nouvelles ainsi imposées et avait, de ce fait, accepté implicitement sa nouvelle qualification de chauffeur-livreur qui s'ajoutait à celle de technicien", a retenu, d'une part, que les accidents occasionnés par M. B... constituaient, par leur accumulation, la faute grave privative des indemnités de rupture et, d'autre part, que la mise à pied conservatoire décidée par l'employeur était justifiée ; Qu'en statuant ainsi alors que l'acceptation par M. B... de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail et qu'elle a, au contraire, relevé, d'une part, que cette modification avait non seulement été imposée par l'employeur mais que le salarié s'était enquis de cette situation auprès de l'inspecteur du travail et, d'autre part, que la faute imputée à M. B... se rattachait à l'exercice d'une activité différente de celle pour laquelle il avait été embauché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Revillod et fils, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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