Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-43.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.403
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Immo Saint-Martin, agence immobilière dont le siège est 9, Grand Place, Roubaix (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Immo Saint-Martin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1992), que Mme Y..., qui exerçait une activité d'agent immobilier, a vendu son fonds à la société Immo Saint-Martin et, en même temps, a conclu avec cette société, le 11 octobre 1988, un contrat de travail par lequel elle était engagée en qualité de négociatrice pour une durée de 2 ans, contrat prévoyant que Mme X... pourrait reprendre sa liberté au terme d'une prévenance d'un mois et qu'en cas de rupture prématurée par l'employeur, celui-ci, outre les salaires pour la période restant à courir, verserait une indemnité forfaitaire ;
que, par lettre du 25 juillet 1989, Mme X... a déclaré mettre fin au contrat ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré imputable à la salariée la rupture du contrat de travail à durée déterminée qui la liait à la société Immo Saint-Martin, alors, selon le pourvoi, de première part, que la salariée pouvait valablement se prévaloir de l'inexécution par son employeur, de ses obligations contractuelles, rendant imputable à ce dernier la rupture du contrat de travail sans qu'il ait invoqué ni une faute grave à son encontre, ni des circonstances de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat ;
qu'ainsi, en refusant d'examiner les griefs énoncés par la salariée, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas invoqué une faute grave à l'encontre de son employeur, et en faisant peser sur elle la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, d'abord, que lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à la faute grave de l'employeur, le fait pour le salarié de poursuivre temporairement son activité pour le compte de son employeur, ne serait-ce que durant la période nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi, n'est pas de nature à écarter la qualification de faute grave susceptible d'être retenue ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
alors, ensuite, qu'il résulte des propres écritures d'appel de la société Immo Saint-Martin ainsi que d'une attestation établie par cette dernière le 22 septembre 1989, que Mme Y... a cessé tout travail effectif pour le compte de son employeur à compter du 25 juillet 1989, date à laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail ;
qu'ainsi en se fondant sur une prétendue poursuite de l'activité de la salariée pour écarter le caractère de gravité des agissements de la société Immo Saint-Martin sans même s'expliquer sur les propres écritures de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
alors enfin, que, dans sa lettre du 25 juillet 1989 constatant la rupture des relations contractuelles du fait de son employeur, Mme Y... insistait sur le fait que la société Immo Saint-Martin avait multiplié les entraves à la poursuite normale de son activité de négociatrice immobilière, l'empêchant de réaliser la vente d'immeubles et limitant ainsi ses revenus au minimum prévu par la convention collective applicable, de tels agissements caractérisant une faute grave de la part de l'employeur ;
qu'en statuant ainsi, tout en reproduisant les termes exacts de la lettre du 25 juillet 1989, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement décidé qu'il résultait des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait pris l'initiative de la rupture en alléguant la faute de l'employeur, a relevé, appréciant les éléments de fait et de preuve du litige, que le comportement de l'employeur à l'égard de la salariée n'avait pas empêché cette dernière de poursuivre la relation contractuelle plusieurs semaines après la décision de rupture ;
qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat jusqu'à son terme et ne constituait pas une faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré imputable à la salariée la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que lorsqu'elle est demandée par le salarié, la résolution judiciaire du contrat de travail à durée déterminée est possible quand bien même la faute de l'employeur ne présenterait pas le caractère d'une faute grave, les relations contractuelles se poursuivant pendant le déroulement de la procédure ;
qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la salariée ait demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau devant la Cour de Cassation et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Immo Saint-Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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