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Tribunal Administratif de Marseille, 08 octobre 2024. 2306897

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306897

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'assortir l'ordonnance n°2110948 du 18 août 2022 d'une astreinte de 750 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance n°2110948 du 18 août 2022 n'a pas été exécutée en l'absence de proposition de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a refusé une proposition de logement sans justifier d'un motif impérieux. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024. Par une décision du 25 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 3. Par une ordonnance n° 2110948 du 18 août 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 4. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait, notamment, valoir que M. B a refusé une proposition de logement adapté sans justifier d'un motif impérieux. 5. En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ce cadre, l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière du demandeur ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a refusé le logement au motif : " quartier non apprécié. Insécurité () ". Il n'établit toutefois pas l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour lui ou pour sa famille. Le logement était de type 5, une typologie plus vaste que celle recommandée par la commission de médiation. La lettre comme le courriel de proposition produits mentionnaient le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus. M. B a par conséquent refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux. 7. Le refus de M. B n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 octobre 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,

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