Texte intégral
Décision du 13 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06784 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKTV
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me NAUCHE
Me BAUCH-LABESSE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06784 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKTV
N° MINUTE : 10
Assignation du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DÉFENDERESSE
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [E] était titulaire, en 2022, d’un compte de type plan d’épargne logement (PEL) ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP).
Monsieur [E] expose avoir demandé à la BNP de clôturer ce PEL et d’en virer le solde sur un compte ouvert dans les livres du Crédit mutuel, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Il indique avoir, sur instruction de la BNP, adressé, le 1er août 2022, un courrier simple à l’agence [Localité 5] ([Localité 6]) de cet établissement bancaire pour confirmer la demande de clôture du PEL et le virement de son solde sur le compte ouvert au Crédit mutuel, la réponse de la BNP, en date du 5 août 2022, précisant que les opérations avaient été menées à bien, la somme résultant de la clôture et transférée s’élevant à 32.421,62 euros.
S’étonnant de ne pas avoir reçu cette somme sur le nouveau compte, Monsieur [E] a pris attache avec la BNP pour apprendre, après divers échanges, que les fonds avaient été virés sur un compte domicilié à l’agence de [Localité 7] du Crédit lyonnais.
C’est dans ce contexte qu’après vaine recherche d’un règlement amiable, Monsieur [E] a fait assigner la BNP, par acte du 17 mai 2023 constituant au demeurant ses uniques écritures, pour demander à ce tribunal, au visa des articles L. 133-18, L. 133-21, L. 133-22, L. 133-24 et L. 561-6 du code monétaire et financier, 1231-6 et 1240 du code civil, 54 du code de procédure civile, de :
- Le dire et juger bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence
- Condamner la société BNP Paribas à lui restituer la somme de 32.421,62 euros ;
- Assortir la somme de 32.421,62 euros des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022 ;
- Condamner la société BNP Paribas à lui verser le montant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022 calculé sur la base de la somme de 32.421,62 euros ;
- Condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 3.242,16 euros pour compenser le préjudice lié à la résistance abusive ;
- Condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La clôture, prononcée le 15 mars 2024, a été révoquée le 3 mai 2024.
Par écritures signifiées le 3 octobre 2024, la BNP demande à ce tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
Débouter Monsieur [D] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [D] [E] à lui régler la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’intégralité des dépens.
Une nouvelle clôture a été prononcée le 4 octobre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 novembre 2024, reportée pour raisons de service au 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas particulier, la BNP soutient que la demande de Monsieur [E] ne peut prospérer dans la mesure où un accord transactionnel a mis fin au litige.
Se faisant, l’établissement bancaire produit un document se présentant comme un protocole transactionnel, daté du 6 mai 2024 et portant sa signature, ainsi qu’une autre attribuée à Monsieur [E], dont le texte se révèle cependant en partie tronqué, relativement aux sommes que la BNP prétend avoir réglé à Monsieur [E].
La BNP produit également un document qu’elle présente comme un avis de virement sur un compte CARPA destiné à Monsieur [E], en date du 17 novembre 2023, dont la partie relative au montant de la somme payée est pareillement tronquée.
Certes, Monsieur [E] ne conteste pas les affirmations de la BNP reposant sur les pièces ainsi produites.
Pour autant, ces documents ne peuvent à eux seuls emporter la conviction du tribunal sur le bien-fondé de l’argumentation de la BNP dans la mesure où l’atteinte à leur intégrité les prive nécessairement de tout caractère probant.
Cependant, la BNP produit aux débats un message RPVA, en date du 2 mai 2024, par lequel le conseil de Monsieur [E] précise :
« Monsieur le Président,
Monsieur [E] est favorable à la révocation de l’ordonnance de clôture. Un accord a été trouvé entre les parties et Monsieur [E] va se désister (d’instance et d’action) pour toutes ses demandes formées contre BNP. »
Il résulte de cette dernière pièce, dont le tribunal a été destinataire en même temps que la BNP, que Monsieur [E] entend manifestement renoncer à l’ensemble de ses demandes, de telle sorte que celles-ci ne peuvent prospérer, le demandeur devant être en conséquence débouté.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [D] [E] sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Décembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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