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Tribunal Administratif de Nîmes, 10 août 2023. 2300440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2300440

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. et Mme A B et E C, représentés par Me Coque, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Faucon a exercé le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles en vue de l'acquisition d'un bien cadastré section C, parcelle n° 1412 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faucon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action future ayant le même objet. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la commune de Faucon, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés, accepte le désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. M. et Mme D C déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme D C tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et E C et à la commune de Faucon. Fait à Nîmes, le 10 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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