Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16456 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINW4
[P] [G] VEUVE [W]
C/
Caisse CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Wilfried BIGENWALD
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06142.
APPELANTE
Madame [P] [G] VEUVE [W], demeurant [Adresse 2] (TUNISIE)
représentée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jenna BROWN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [G], née le 29 mai 1976, de nationalité tunisienne, dont le conjoint [Y] [W] est décédé le 9 octobre 2015, s'est vu attribuer une pension de survivant par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) tunisienne à compter du 1er novembre 2015.
Elle a, par courrier du 18 novembre 2015, formulé auprès de ladite caisse, au titre de la convention franco-tunisienne, une demande de pension de survivant, qui a été transmise à la caisse nationale d'assurance vieillesse et renvoyée pour instruction à la caisse d'assurance de retraite et santé au travail (CARSAT) du Sud-est.
Sa demande de pension de survivant a été rejetée par la CARSAT au motif qu'elle n'avait pas atteint l'âge requis de 55 ans, puis, par décision du 20 octobre 2016, ledit organisme a également rejeté sa demande au titre de l'allocation de veuvage au motif qu'elle percevait déjà une pension de reversion de la CNSS tunisienne.
Suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable en sa séance du 12 juillet 2017 contre la décision de refus d'allocation de veuvage, Mme [G] veuve [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 17 septembre 2021, ledit tribunal a:
- confirmé la décision de la commission de recours amiable
- débouté Mme [G] veuve [W] de l'ensemble de ses demandes
- laissé les dépens à la charge de Mme [G] veuve [W].
Mme [G] veuve [W] a interjeté appel dudit jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite de la cour l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris et demande à la cour de:
- annuler les décisions de la CARSAT du Sud-Est des 20 octobre 2016 et 18 juillet 2017 ;
- dire et juger qu'elle a droit à l'allocation de veuvage ;
- condamner la CARSAT du Sud Est à lui verser le montant cumulé de cette allocation sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 10 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement dont appel, outre la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante soutient en substance que :
- la convention franco-tunisienne du 26 juin 2003 prévoit la levée de la condition de résidence pour les prestations de survivants et, bien que l'allocation de veuvage, abrogée par la loi du 21 août 2002 et rétablie depuis le 1er janvier 2011, n'ait pas été réinscrite à l'article 30 de ladite convention bilatérale, l'annexe 2 de la circulaire de la CNAV du 14 janvier 2014 prévoit, pour les prestations de vieillesse et de survivants, la possibilité de résidence du conjoint survivant en Tunisie, de sorte que c'est à tort que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande pour ce motif ;
- aucun fondement légal n'interdit le cumul d'une allocation de veuvage servie par un organisme de sécurité sociale français avec une pension de réversion versée par un organisme tunisien, les articles 24 et 30 combinés de la convention susvisée prévoyant même le contraire.
L'intimée répond essentiellement que le conjoint survivant, pour bénéficier de l'ouverture de droit à l'allocation de veuvage qui ne se confond pas avec la pension de survivant, doit, en vertu des articles L 353-1, D 353-3, D 173-24 et 356-2 du code de la sécurité sociale, d'une part résider en France et d'autre part, ne pas bénéficier d'une pension de réversion, fût-elle servie par un organisme étranger. Elle ajoute que la circulaire CNAV dont se prévaut l'appelante, qui ne vise que l'ouverture des droits à pension de réversion et non d'allocation de veuvage, est inopérante.
Sur ce:
Il est acquis aux débats en l'espèce que l'appelante réside en Tunisie.
L'article L 356-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.
Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l'assuré.
Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées au premier alinéa.
Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés'.
L'article D 356-2 du même code précise que:
'Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 ;
2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ;
4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5.'
L'article L 353-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, dispose pour sa part qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
L'article D 353-3 du même code dispose que la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
Il se déduit en premier lieu de ces textes que la pension de réversion, autrement dit pension de survivant, ne peut se confondre, même par analogie, avec l'allocation veuvage, s'agissant de deux prestations distinctes versées sous conditions d'âge différentes et ayant des vocations distinctes.
Aussi, si en son article 22, la convention générale du 26 juin 2003 sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne modifiée par avenant du 4 décembre 2003, entrés tous deux en vigueur le 1er avril 2007, prévoit la levée des clauses de résidence 'lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des États en cause oppose une condition de résidence dans cet État, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente Convention, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des deux États contractants ou sur le territoire d'un État tiers lié à chacun des deux États par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale', l'allocation de veuvage, qui a été abrogée par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 puis rétablie à compter du 1er janvier 2011, ne figure plus à l'article 30 de ladite convention, qui ne porte plus que sur les pensions de vieillesse et de survivants, de sorte que la levée de condition de résidence ne s'applique pas à l'allocation veuvage qui n'y est plus visée, et que la condition de résidence en France du conjoint survivant exigée par les dispositions susvisées du code de la sécurité sociale sont donc applicables à ladite allocation.
Par ailleurs, la circulaire CNAV du 14 janvier 2014 n°2014/2 relative au rétablissement de l'allocation veuvage, dont se prévaut l'appelante, précise en son article 1.2.2 les conditions de résidence et de nationalité :
'Le conjoint survivant doit en principe résider en France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
Suite aux décrets portant coordination des régimes métropolitains avec la Polynésie, la Nouvelle Calédonie et avec Mayotte, la résidence du conjoint survivant y est également possible.
Cette condition n'est pas exigée des conjoints survivants d'assurés qui, exerçant leur activité professionnelle salariée à l'étranger, étaient affiliés à l'assurance volontaire vieillesse.
En tout état de cause, si aucune condition de nationalité n'est a priori exigée, il demeure que le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France (métropole et DOM) doit justifier de la régularité de son séjour.'
L'article 7.3 de ladite circulaire relatif aux conventions bilatérales indique que:
'La détermination du champ d'application personnel des accords internationaux de sécurité sociale permet de lever la condition de résidence en France prévue par la législation française.
Aussi, la condition de résidence ne peut pas être opposée aux conjoints survivants relevant du champ d'application personnel de ces accords.
Les lieux de résidence possible des conjoints survivants figurent dans le tableau intitulé Résidence - Accords internationaux annexé à la présente circulaire.
Les conjoints survivants des réfugiés et des apatrides peuvent également résider sur le territoire de l'autre Etat partie à l'accord de sécurité sociale visant les intéressés.
Il en est de même des conjoints survivants réfugiés ou apatrides lorsque l'accord applicable le prévoit.
Son annexe 2 précise: 'Assuré décédé: Ressortissant d'un pays ayant signé une convention de sécurité sociale, visant les prestations de vieillesse et de survivants, avec la France ;
Résidence possible du conjoint survivant: Dans l'autre Etat.'
Cependant, bien que la Tunisie figure parmi les 'autres états' dans lesquels le conjoint survivant peut résider, il n'en reste pas moins que la convention bilatérale franco-tunisienne précitée et la circulaire elle-même ne visent que les prestations de vieillesse et de survivants, à l'exclusion de l'allocation veuvage.
L'appelante est en conséquence mal fondée en ses moyens.
C'est donc par un motif pertinent que les premiers juges, dont la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions, ont débouté Mme [G] veuve [W] de l'ensemble de ses demandes.
Succombant, Mme [G] veuve [W] doit être condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en revanche de la condamner au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme Mme [G] veuve [W] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [G] veuve [W] aux dépens d'appel,
Déboute la caisse de retraite et santé au travail du Sud-Est de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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