Cour d'appel, 20 août 2024. 24/00189
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00189
Date de décision :
20 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5FM
ORDONNANCE
Le VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Fabienne ROURE-GUERRIERI, Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Chantal BUREAU, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [W] [C], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [P] [E] alias [T] [B]
né le 08 Mars 1987 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Marocaine, de son conseil Me [Z] atenga CRESCENCE [Localité 1] FRANCE,
En présence de Monsieur [U] [M], interprètre en langue arabe,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [E] alias [T] [B] né le 08 Mars 1987 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Marocaine,
Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2024 à 14 H 10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E] alias [T] [B] , pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [E] alias [T] [B] le 19 Août 2024 à 13 heures 49,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Monsieur [P] [E] alias [T] [B] a eu la parole en dernier.
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
A titre liminaire il sera confirmé la jonction des dossiers RG24/6857 et RG24/6856 ;
2/ Sur le placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait l'administration.
Lorsque de toute évidence l'étranger ne présentait aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap au vu des éléments du dossier dont disposait les services de la préfecture, il ne saurait être exigé de l'autorité préfectorale qu'elle rapporte la preuve d'un tel fait négatif, de sorte qu'elle peut, dans un tel cas, se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité, ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention.
° Sur l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Monsieur [P] [E] alias [T] [B] reproche au préfet de la Gironde de ne pas avoir pris en considération son état de santé, se déclarant atteint de tuberculose, état incompatible avec un maintien en centre de rétention.
Pour autant il ressort des éléments du dossier que les différents examens médicaux dont a bénéficié l'intéressé ne relève aucun état tuberculeux, les tests réalisés étant même négatifs. Il ne saurait être fait grief aux autorités de prendre des mesures supplémentaires de protection, telle le port d'un masque, à titre préventif et même protecteur de l'intéressé, alors même que ce dernier a manifesté bien peu de considération pour autrui lorsqu'il a voyagé dans les transports en commun sans aucune mesure de protection si ses dires étaient fondés.
Il est par ailleurs nécessaire de relever qu'au moment de son interpellation, l'intéressé n'était porteur d'aucun médicament relatif à un traitement tuberculeux, et que ses explications visant à affirmer qu'il est venu en France afin d'obtenir une ordonnance tout en prétendant que les autorités allemandes auraient, elles, reconnu sa maladie, ne présentent aucune cohérence.
Les raisons évoquées de sa présence sur le territoire français sont d'autant moins crédibles que Monsieur [P] [E] alias [T] [B] a été signalisé par les services de police le 15 mars 2024 par la DPAF de Haute-Garonne et le 07 août 2024 par le commissariat de [Localité 2] et qu'au cours de son audition le 14 août 2024 il a déclaré être revenu vivre en France au début 2024 afin de s'y installer, « n'arrivant pas à se débrouiller pour subvenir à ses besoins en Allemagne », l'ensemble de ces éléments discréditant davantage encore ses allégations actuelles.
C'est donc par une juste appréciation des faits que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il n'est nullement établi que l'autorité administrative a omis de prendre en compte l'état de vulnérabilité de Monsieur [P] [E] alias [T] [B], les avis médicaux recueillis étant précis et éclairés et ayant conclu à la compatibilité de la mesure administrative avec l'état de santé de l'intéressé.
Le moyen présenté sera donc rejeté.
° Sur l'absence de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé
Au visa de l'article L.754-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13.
En l'espèce Monsieur [P] [E] alias [T] [B] considère que c'est à tort que le préfet de Gironde a demandé son retour vers son pays d'origine alors qu'il savait qu'une demande d'asile en Allemagne était en cours d'examen. Il appartenait alors au Préfet de réaliser les vérifications utiles.
Lors de son audition le 14 août 2024 l'intéressé a reconnu avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Allemagne en juillet 2023 mais a expliqué n'avoir pas réussi à s'y installer de telle sorte qu'i a décidé de revenir vivre à [Localité 4], au mépris de l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet.
L'autorité préfectorale a dès lors mis en 'uvre les diligences aux fins de permettre à l'interdiction du territoire français prononcée d'être effective, sans que Monsieur [P] [E] alias [T] [B] ne sollicite un retour en Allemagne, bien au contraire.
Il ne saurait être reproché aux services préfectoraux l'absence de diligences autres que celles imposées par les textes, étant souligné que l'article L.754-2 supra évoque une possibilité et non une obligation, que le pays ayant préalablement reçu une demande d'asile est déjà connu, qu'il a accueilli l'intéressé durant plusieurs mois, et qu'enfin ce dernier ne justifie nullement vouloir y retourner, laissant penser avoir obtenu une réponse négative à sa demande d'asile initiée depuis plus d'une année, d'où son retour en France depuis le début de l'année 2024.
Le moyen présenté sera donc rejeté.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Aux termes de l'article L742-4 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce le premier délai de cette prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce Monsieur [P] [E] alias [T] [B] ne présente aucune garantie de représentation, reconnaissant au cours de ses différentes auditions, être sans domicile fixe ou connu et sans ressource officielle en France.
Il a par ailleurs indiqué ne pas avoir de documents d'identité, son passeport étant « caché à [Localité 4] », sans pouvoir communiquer plus d'éléments sur ce point, et il a clairement indiqué souhaiter vivre à [Localité 4].
Ses garanties de représentation sont donc inexistantes, et au regard des différentes identités qu'il a communiquées par le passé, visant manifestement à brouiller les pistes de son identification réelle, les risques de se soustraire à l'autorité judiciaire sont particulièrement prégnants.
Concernant les diligences réalisées par l'autorité administrative, il apparaît clairement que les services préfectoraux ont mis en 'uvre de manière rapide et effective les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, et ce dans un trait de temps particulièrement court, à savoir dès le lendemain de son placement en rétention intervenu le 14 août 2024 à 18h15, et tout au long de la période de rétention administrative.
Les perspectives réelles de reconduite à la frontière sont donc établies procéduralement, et en l'absence de toute pièce d'identité, Monsieur [P] [E] alias [T] [B] ne peut être assigné à résidence.
Enfin le motif évoqué relatif au pays de destination mentionné dans l'arrêté de placement relève en réalité d'une contestation visant à remettre en cause la décision même fondant le placement en rétention, alors même que cette légalité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire devant s'assurer du respect des diligences imposées aux autorités préfectorales.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E] alias [T] [B] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E] alias [T] [B] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 17 août 2024 sera confirmée.
4/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [E] alias [T] [B] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [E] alias [T] [B] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 août 2024 ;
Déboutons Maître CRESCENCE [Localité 1] France [Z] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile.
Le greffier, Le président,
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