Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00712 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/00712 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV6A
N° minute : 24/
du 17 Juin 2024
AFFAIRE :
[W] [P]
/
[J] [B] épouse [P]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Valérie BOYANCE
Me Quentin DEBRIL
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [W] [P]
Mme [J] [B] épouse [P]
le
Extrait délivré à la CAF
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Absent
représenté par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Madame [J] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
Absente
représentée par Me Quentin DEBRIL, avocat au barreau de BORDEAUX
A.J. Totale numéro 2023/003998 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00712 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV6A
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] et Madame [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, [N] [P], née le19 [Date naissance 12] 2016 à [Localité 14] (Alpes-de-Haute-Provence), et [S] [P], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (Gironde).
Par acte du 24 janvier 2024, Monsieur [P] a assigné Madame [B] en divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions de l’article 237 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 mai 2024, Madame[B] et Monsieur [P] sont représentés par leurs Conseils.
A l’audience, les parties expriment leur accord sur l’attribution du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en régler les charges en ce compris le loyer ainsi que sur l’attribution de la jouissance du véhicule Golf à l’époux.
L’épouse sollicite qu’il soit jugé que les éventuelles dettes liées à des crédits seront réglées par l’époux, l’époux indique que ces dettes ont été soldées.
Les parties s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel et l’organisation au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant durant la moitié des vacances. L’époux sollicite qu’il soit jugé que les trajets en lien avec son droit de visite et d’hébergement seront partagés par moitié, l’épouse s’y oppose, sollicitant que les trajets soient mis à la charge intégrale du père. L’épouse sollicite que la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à hauteur de 100 € par enfant et par mois, soit à hauteur de 200 € par mois, l’époux sollicite qu’elle soit fixée à hauteur de 50 € par enfant et par mois, soit à hauteur de 100 € par mois au total. Les parties s’accordent sur le partage par moitié des frais de scolarité (inscription scolaire, transport scolaire, cantine), et des frais exceptionnels (frais d’optique ou dentaire non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire, ...) des enfants, engagés sur accord préalable des deux parents.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément,
Constatons que les époux déclarent être séparés depuis début avril 2022,
Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en régler les charges en ce compris le loyer,
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique,
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels,
Attribuons la jouissance du véhicule Golf à l’époux, à charge pour lui de prendre en charge le paiement de l’assurance et des frais d’entretien,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les éventuelles dettes liées à des crédits, en l’absence de précisions sur lesdites dettes,
Constatons que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
Fixons la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
Disons que le père bénéficiera sur les enfants mineurs d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
- durant la moitié des petites vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- durant les vacances d’été : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
Disons que la première moitié débutera le vendredi après l’école et prendra fin le samedi à 18 H 30 et que la deuxième moitié débutera le samedi à 18 H 30 et prendra fin le dimanche à 18 H 30,
Disons que dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de la mère,
Déboutons le père de sa demande tendant à ce que la mère assume les trajets par moitié,
Disons que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie au sein de laquelle les enfants sont scolarisés,
Disons qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Fixons la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [N] [P], née le19 [Date naissance 12] 2016 à [Localité 14] (Alpes-de-Haute-Provence), et [S] [P], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil à la somme de 75 € par enfant et par mois, soit au total à la somme de 150 € (cent cinquante euros) par mois, rétroactivement à compter du 24 janvier 2024, et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme,
Rappelons que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelons que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
Disons que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Disons que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l'autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelons qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution,
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
Disons que le père règlera par moitié les frais de scolarité (inscription scolaire, transport scolaire, cantine), et les frais exceptionnels (frais d'optique ou dentaire non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire, ...) des enfants, engagés sur accord préalable des deux parents, et au besoin condamnons le père à payer ces frais par moitié,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
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N° RG 24/00712 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV6A
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 24 janvier 2024,
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue,
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 19 août 2024,
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES