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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-18.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.683

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11308 F Pourvoi n° E 18-18.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme P... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Oléron sagesse EHPAD Notre-Dame, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Oléron sagesse EHPAD Notre-Dame ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le licenciement de Mme B... fondé sur une faute grave et l'avait déboutée de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour établir la réalité des griefs invoqués, la société Oléron Sagesse verse notamment aux débats : - les lettres de protestation de M. F... des 28 juin et 15 juillet 2013 suite aux dysfonctionnements de l'établissement inhérents à la rotation excessive du personnel et au manque de moyens humains et à la réaction inadaptée de moquerie et d'inefficacité de Mme B... en sa qualité de directrice, laquelle a fait signer à Mme F..., résidente, malgré son état déficient la lettre de résiliation du 1er juillet 2013, - la lettre du maire du Château d'Oléron du 22 juillet 2013, adressée au président du conseil d'administration de l'association employeur qui écrit : « Aujourd'hui, l'image de la maison de retraite à laquelle nous sommes tous attachés étant dégradée, je me dois de vous préciser certaines choses. Lors des assemblées générales notamment, j'ai été très surpris par le nombre de licenciements ou de départs volontaires anormaux dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. J'ai également reçu des témoignages de familles regrettant de n'être pas suffisamment écoutées par la directrice et avec des rendez-vous reportés voire annulés... La relation avec votre directrice (et les équipes municipales) s'est considérablement dégradée lorsqu'on a voulu raccorder comme il était convenu la chaudière à bois à votre établissement...Cette addition de faits créé aujourd'hui un très mauvais climat à l'intérieur de la structure et à l'extérieur dans ses relations avec la municipalité et le public. La municipalité du Château d'Oléron est fière de sa maison de retraite et aspire à la voir retrouver l'image extrêmement positive qu''on lui a connue pendant des décennies » - la lettre du docteur W..., médecin coordonnateur de l'EHPAD, qui regrette le 18 juillet 2013 qu'une concertation n'ait pas eu lieu qui aurait été nécessaire s'agissant de l'entrée des trois derniers résidents pour une prise en charge optimale du fait d'un contexte non favorable, - l'attestation du docteur M... du 23 juillet 2013 sous forme d'une lettre adressée au conseil d'administration de l'association employeur sur les dysfonctionnements qu'il constate de plus en plus souvent au sein de l'EHPAD, s'agissant de l'absence de coordination entre le médecin traitant et les infirmières, ces dernières dépassant rarement les six mois de présence et le choix du médecin traitant répondant souvent à de fortes incitations « administratives » (un médecin du Château qui s'était sérieusement accroché avec la directrice n'a plus un seul patient et deux autres, dont moi-même ont eu la surprise de voir certains de leurs patients confiés à un autre médecin, alors qu'ils avaient rempli le dossier médical d'admission), concluant en ces termes : « C'est...en me plaignant vigoureusement à une infirmière que, dernièrement, elle m'a parlé de ses difficultés à travailler et de son départ malgré sa forte implication à ce poste. Son désespoir m'a convaincu à vous faire appel. Et à vous proposer de remettre en place une organisation ou la direction administrative ne pourrait plus prendre le pas sur le soin, en redonnant à une infirmière « cadre » une autorité sur le personnel soignant. Pour schématiser mon constat, je dirais que le soin ces derniers mois était sous la coupe d'un groupe d'ASH soutenu par la directrice...ne tenant pas compte des prescriptions infirmières et médicales », - la lettre de Mme C... du 17 avril 2013 adressée à M. J... expliquant sa démission en qualité d'infirmière par le « tout pouvoir de Mme B... » qui considérait qu'une infirmière n'avait aucun ordre à donner et qu'elle avait seule ce pouvoir, en ne réagissant pas aux accusations de violences de la part de personnel soignant et en considérant les infirmières responsables des dysfonctionnements, - l'attestation du docteur S... du 15 novembre 2012 qui décrit les difficultés qu'il a rencontrées avec Mme B... en sa qualité de directrice qui lui a déclaré : « Il faudra que tu t'expliques...ton travail, c'est du foutage de gueule » pour expliquer sa démission dans un état d'incapacité physique et morale à continuer dans ces conditions, ajoutant : « Je suis bien conscient de la gêne que peut provoquer cet état de fait, mais les salariés méritent un minimum de respect et de considération », - l'attestation de Mme U..., fille de résidents, sous forme de sa lettre du 24 juillet 2013 à M. J... dans laquelle elle dénonce la fuite de la directrice de l'EHPAD face à toute confrontation avec les familles des résidents et les tensions existant au sein du personnel (stress et harcèlement moral) donnant lieu à une augmentation des départs volontaires ou non des infirmières et des agents de salle, le départ du docteur S... l'ayant convaincu de la gestion très autoritaire de tout le personnel et de son silence, - l'attestation de Mme V... du 24 juillet 2013 qui dénonce en sa qualité de salariée chargée du secrétariat les propos insultants de Mme B... à son égard à la suite d'une erreur d'adresse dont elle n'était pas responsable et ses pressions, - les attestations de Mme E... des 19 juillet 2013 et 15 mai 2014 qui dénonce la non-disponibilité de Mme B..., ses propos critiques sur ses qualités personnelles et son attitude harcelante à son égard et manipulatrice vis-à-vis du conseil d'administration : « elles m'ont dit (avec Mme Y... déléguée du personnel) qu'il fallait se serrer les coudes et faire front ensemble contre le CA, car sinon c'est M. X... qui allait prendre le monopole du soin et que ce serait vraiment « la merde »; qu'elle, elle n'y était pour rien dans tout cela, qu'elle m'avait toujours défendu; que nous allions sûrement être virées toutes les 2 et m'a donc dit : « allez de suite chez votre médecin, n'attendez pas la fin de votre travail et prenez contact aussi avec la médecine du travail comme moi » ; que je pourrais avoir un arrêt de 2 voir 3 mois pour harcèlement et dépression, de cette façon avec nous en maladie, ils seraient dans la mouise et qu'ils finiraient par la rappeler. Elle m'a aussi dit qu'elle allait prendre contact avec son avocat ce week-end dans le Pays de Loire et voir si on pouvait se regrouper toutes les 2 pour être défendues par le même avocat ; qu'elle pourrait me signer des attestations sur tout ce que le CA avait discuté sur moi et que moi je pourrai lui en faire et surtout de n'en parler à personne à l'EHPAD, que cela devait rester entre nous 3 (avec Mme Y... délégué du personnel titulaire) », - l'attestation de M. K... qui déclare avoir aidé Mme B... à sa demande le 8 juillet en matinée et en présence de Mme Y... à charger dans son véhicule des documents issus de son bureau dans des sacs poubelle, ce que confirme Mme D... dans son attestation, ajoutant que le bureau de Mme B... était fermé à clés et que le déménagement s'effectuait par le secrétariat ou par le bureau de la comptable, Mme V... ajoutant que Mme B... lui avait dit avoir reçu un recommandé du président de l'association employeur, qu'elle s'en allait chez le médecin se faire arrêter et qu'il convenait d'attendre son coup de téléphone pour le prévenir ; qu'il est avéré par ailleurs la démission en janvier, mars, avril et juin 2013 des quatre infirmières de l'établissement, de son médecin coordonnateur le docteur S... en novembre 2012 et de l'ergothérapeute le 4 août 2013 ; que malgré les témoignages versés aux débats, dont beaucoup en multiple émanant des mêmes attestants qui mettent en avant sa disponibilité, il résulte de l'ensemble de ces pièces la réalité des griefs reprochés à Mme B... s'agissant notamment des carences de celle-ci en matière de gestion des personnels, dont il est résulté un nombre de démissions anormalement important (médecins, infirmières) mettant en péril l'institution et aggravant la charge de travail et s'agissant des carences de Mme B... dans ses relations avec les partenaires extérieurs et les familles, consécutives à son caractère autoritaire et à son refus des rencontres, mettant en cause la cohésion des personnels et l'image de l'institution et sa pérennité ; qu'il y a lieu en conséquence, le maintien de Mme B... dans l'établissement ayant été rendu impossible du fait de ses manquements, de déclarer fondé le licenciement pour faute grave de Mme B... avec tous effets de droit ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1222-1 du code du travail stipule que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que la fonction de directrice de maison de retraite, justifiant d'une autonomie totale dans l'exercice de la fonction, nécessite la confiance des membres du conseil d'administration ; que les différentes attestations fournies par les deux parties font état de dysfonctionnements réels dans la gestion de l'association ; que les faits reprochés par l'association Oléron Sagesse à Mme P... B... relèvent de la faute grave au regard de la fonction occupée ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute Mme P... B... de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE seuls des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables peuvent justifier le licenciement d'un salarié pour un motif personnel ; qu'en se bornant à retenir que le licenciement pour faute grave de Mme B... était justifié par les « carences de celle-ci en matière de gestion des personnels », ainsi que par ses carences « dans ses relations avec les partenaires extérieurs et les familles, consécutives à son caractère autoritaire et à son refus des rencontres », sans constater l'existence d'aucun fait précis et objectif étayant ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, sauf mauvaise volonté délibérée, l'inaptitude professionnelle d'un salarié ne constitue pas une faute disciplinaire ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Mme B... était notamment justifié par les « carences de celle-ci en matière de gestion des personnels », sans constater que ces carences auraient résulté d'une mauvaise volonté de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3 ° ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que la réalité des griefs reprochés à Mme B... résultait de l'ensemble des pièces produites, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de Mme B... en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés ; AUX MOTIFS QU'il est versé aux débats le contrat de travail du 14 janvier 2008 qui affecte à la salariée le coefficient 690 de la catégorie cadre de direction de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et ses dispositions applicables aux cadres ; qu'il était convenu une rémunération mensuelle brute de 44 568 € annuelle payable en 12 termes égaux, soit 3 714 € bruts mensuels, la rémunération correspondant à un horaire de travail forfaitaire hebdomadaire de 38 heures, soit 76 heures par quatorzaine, compte tenu de la nature des activités de Mme B... et des dépassements d'horaires nécessités par le bon accomplissement de sa mission, cette rémunération intégrant 3 heures hebdomadaires ou 6 heures par quatorzaine supplémentaires majorées dans les conditions prévues par la convention collective ; qu'il était spécifié que Mme B... devait veiller à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail en vigueur et les règles applicables en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire ; qu'il était encore convenu que la rémunération annuelle brute stipulée comprenait l'ensemble des éléments de rémunération prévue par la convention collective et notamment la prime d'ancienneté ; qu'il est versé aux débats l'avenant au contrat de travail de Mme B..., non signé par les parties et qui devait s'appliquer à compter du 1er janvier 2011, emportant le passage de la salariée au coefficient 766 de la grille de classification de la convention collective, qui précisait que la nature des fonctions de la salariée et ses responsabilités excluaient l'application d'un horaire déterminé conformément à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective, en sorte que Mme B... disposerait d'une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions confiées et qu'elle recevrait en contrepartie une rémunération mensuelle brute de base de 3 372 €, forfaitaire et indépendante du temps passé à l'exercice de ses fonctions, à laquelle s'ajouterait le versement d'une prime d'ancienneté, d'une majoration spécifique, d'une prime de sujétion spéciale, d'une prime différentielle et d'une prime décentralisée, outre d'une prime forfaitaire de 692,16 € par mois, quelque soit le nombre d'astreintes effectuées dans le mois, allouée au personnel assurant des astreintes à domicile, lorsque Mme B... serait appelée à assurer un temps de travail effectif an cours d'une astreinte ; qu'il est versé aux débats le courriel du 9 décembre 2011 du comptable M. I... adressé au président de l'association employeur M. J... dans les termes suivants : « Ci-joint comme convenu le projet d'avenant de contrat de travail de C. B..., avec l'ancien ainsi que son bulletin de paye. Merci de me faire part de vos remarques éventuelles, quelques coquilles subsistent, rien de grave, je ferai modifier. Je m'entretiendrai avec C. B... sur le « blocage » qui est le sien envers moi. Je tiens absolument à avoir une discussion franche et sans passion en début d'année. Je pense que le mot harcèlement qu'elle utilise pour qualifier mon attitude envers elle (et lié uniquement à son contrat de travail, du moins je l'espère...) est absolument disproportionné. Je ne répondais après tout qu'à une demande de votre part, dans le souci qui est le vôtre de mettre en adéquation son bulletin de paye avec son contrat initial. Vous m'avez reproché à juste titre notre retard dans la production de cet avenant, mais vous comprendrez sans doute mieux maintenant les difficultés que j'ai pu éprouver pour lui demander des renseignements me permettant de traiter au mieux ce document. » ; qu'il est avéré que, compte tenu de l'autonomie de Mme B... dans l'exécution de ses missions et bien que l'avenant « tous horaires » n'ait pas été signé, en sorte que l'association employeur n'aurait pas dû l'appliquer, il a été en fait mis en oeuvre dès le mois de janvier 2011, la rémunération de Mme B... ainsi augmentée par son passage au coefficient 766 sans qu'elle puisse prétendre qu'il s'agissait seulement d'une augmentation normale de sa rémunération en janvier 2011, laquelle ne devait intervenir par cycle de trois ans qu'en 2012 ; que Mme B... a ainsi, en contrepartie d'une rémunération majorée, accepté la prise en compte de son autonomie totale dans la gestion de son emploi du temps, sans pouvoir de mauvaise foi se prévaloir aujourd'hui de l'absence de ratification formelle de l'avenant malgré les discussions et sa remise par les soins de l'expert-comptable de 1'association employeur qu'elle ne conteste pas, pour réclamer aujourd'hui le paiement d'heures supplémentaires qui réaliserait en partie un cumul d'avantages indus, circonstance qui fonde la réclamation reconventionnelle de la société Oléron Sagesse en restitution de la somme de 57 169,03 € au visa de l'article 1376 du code civil, s'il était jugé que la convention de forfait n'était pas valable en l'absence de régularisation formelle, malgré l'acceptation de Mme B... tenant à la perception de la rémunération correspondante ; que par ailleurs Mme H..., comptable, atteste qu'elle réalisait 1'exécution des bulletins de paie sous la responsabilité de Mme B... en sa qualité de directrice, ajoutant « l'ensemble des informations de la paye (contrats de travail, planning heures travaillées, congés payés ) étaient transmises par la directrice Mme B.... De ce fait, aucun ordre de l'expert-comptable n'intervient dans la réalisation et la validation de la paye de Mme B... et de l'ensemble du personnel. Les éléments pour la réalisation de la paye de Mme B... émanaient donc comme pour l'ensemble du personnel de sa responsabilité et des informations transmises à moi-même » ; que M. I..., expert-comptable et commissaire aux comptes le confirme dans son attestation du 14 mars 2016 en ces termes : « ... notre mission dons l'association Oléron Sagesse ... se limite depuis toujours à l'établissement des comptes annuels. Nous n'avons jamais élaboré les bulletins de salaire et les déclarations sociales qui sont établis en interne par le service paye de l'association » ; que Mme B... est donc malvenue à réclamer le paiement de rappels de droit au titre de sa rémunération alors que ses bulletins de paie étaient établis sur la base des éléments d'information qu'elle communiquait au service comptable de la société Oléron Sagesse ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il appartient ensuite à l'employeur de prouver la réalité des horaires effectués ; que c'est à juste titre que la société Oléron Sagesse met en avant le fait que Mme B... ne figurait pas au planning prévisionnel et n'était pas soumise à l'horaire collectif, en sorte qu'il n'existait pour elle aucun moyen de contrôle de son temps effectif de travail, l'exonérant de ce fait du reproche qui lui est adressé de ne pas établir les horaires effectifs de travail exacts de la salariée ; que comme il a été constaté par les premiers juges, Mme B... a perçu jusqu'en 2013 une rémunération à hauteur de 563,50 heures supplémentaires outre le paiement de RTT, ce qui démontre que la société Oléron Sagesse n'a pas refusé de rémunérer les heures supplémentaires dont Mme B... lui justifiait l'exécution ; que la société Oléron Sagesse fait encore utilement valoir que les agendas de Mme B... qui étayent sa réclamation avec les planning prévisionnels sont imprécis, écrits au crayon papier, souvent raturés en sorte qu'ils ne permettent pas à la Cour de se convaincre des horaires de travail effectifs de Mme B..., laquelle ne conteste pas au regard de son autonomie de travail, avoir pu disposer de temps libre à l'extérieur, notamment pour suivre une formation universitaire ; qu'il n'est donc pas avéré que Mme B..., qui n'a pas au cours de l'exécution de son contrat de travail et avant le mois de juillet 2013 présenté de requête concernant le paiement d'heures supplémentaires non prises en compte, ait travaillé entre 8 et 10 heures par jour, soit 40 à 50 heures par semaine, au-delà du temps convenu de travail de 38 heures, comme elle le prétend, la complexité de ses missions étant inhérentes à ses fonctions de direction en sorte que les heures supplémentaires prétendues ne peuvent par ce seul fait s'en déduire ; que l'ensemble de ces circonstances et notamment la mise en oeuvre de fait des avantages issus de l'avenant au contrat de travail non validé à compter de janvier 2011 permet à le cour, qui s'estime sur ce point suffisamment informée, d'en conclure que Mme B... a bien été payée de toutes les heures supplémentaires de travail effectuées, conformément aux dispositions de son contrat de travail, au regard de l'évolution de la valeur du point et de l'augmentation du coefficient et de la prime d'ancienneté qui seraient intervenus et en prenant en compte les avantages issus de l'application de fait de l'avenant non valide ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Mme B... en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, dans les limites de la période non prescrite ci-dessus déterminée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail signé entre les deux parties le 14 janvier 2008 prévoit une rémunération forfaitaire intégrant 3 heures supplémentaires majorées par semaine ; que les bulletins de salaire fournis montrent que, jusqu'en 2013, Mme B... a été payée 563,50 heures supplémentaires ; qu'à titre d'exemple, le bulletin de salaire de juillet 2012 fait apparaître un règlement de 210 heures supplémentaires à 25 % payées au taux de 45,8865 €, soit 2,064 fois le taux horaire de base fixé à 22,2371 € ; que, par sa fonction de directrice, Mme B... jouissait d'une totale liberté dans l'organisation de ses journées de travail et qu'il n'existe aucun relevé de présence partagé avec l'employeur ; que Mme B... à aucun moment au cours de l'exercice de son contrat ne fait valoir de requête concernant le règlement d'heures supplémentaires non prises en compte ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute Mme B... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; 1° ALORS QUE l'application d'une convention de forfait est subordonnée à l'existence d'un accord écrit du salarié ; qu'en retenant, pour écarter la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme B..., que celle-ci avait « été payée de toutes les heures supplémentaires de travail effectuées [ ] en prenant en compte les avantages issus de l'application de fait de l'avenant non validé » qui prévoyait l'application d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-40 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ainsi que l'article L. 3171-4 du même code ; 2° ALORS QUE le fait pour un salarié de n'avoir pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement de celles-ci ; qu'en retenant, pour écarter la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme B..., que « ses bulletins de paie étaient établis sur la base des éléments d'information qu'elle communiquait au service comptable de la société Oléron Sagesse », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3° ALORS QU'en retenant, d'une part, qu'il n'aurait pas été avéré que Mme B... avait effectué des heures supplémentaires au-delà de ce que prévoyait initialement son contrat, tout en affirmant, d'autre part, qu'elle avait « été payée de toutes les heures supplémentaires de travail effectuées [ ] en prenant en compte les avantages issus de l'application de fait de l'avenant non validé », ce qui impliquait nécessairement qu'elle en avait accompli, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, l'association Oléron Sagesse faisait expressément valoir qu'alors que Mme B... « avait bénéficié d'heures supplémentaires au titre de l'année 2010, elles ne lui [avaient] ensuite tout naturellement plus été rémunérées » en raison de l'application d'une convention de forfait (conclusions d'appel de l'association Oléron Sagesse, p. 24, dernier al.) ; qu'en retenant qu'il n'aurait pas été avéré que l'exposante ait travaillé « au-delà du temps convenu de travail de 38 h comme elle le prétend[ait] », bien que son employeur ait expressément admis qu'elle avait effectué des heures supplémentaires impayées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5° ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, à charge pour celui-ci de fournir, à son tour, ses propres éléments de preuve ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il n'était « pas avéré que Mme B... [ ] ait travaillé [ ] au-delà du temps convenu de travail de 38 h comme elle le prétend[ait] », dès lors que « les agendas de Mme B... qui étayaient sa réclamation avec les plannings prévisionnels [étaient] imprécis, écrits au crayon papier, souvent raturés, de sorte qu'ils ne permett[aient] pas à la cour de se convaincre des horaires de travail effectifs de Mme B... », sans constater que leur imprécision aurait mis l'employeur dans l'impossibilité d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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