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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024. 2403992

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2403992

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 10 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté le fichier de traitement d'antécédents judiciaires était spécialement habilité à cet effet et qu'aucune demande de suites judiciaires n'a été faite au procureur de la République ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a estimé à tort qu'il représentait une menace à l'ordre public ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - la préfète s'est fondée sur une consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour considérer que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public ; - la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, - et les observations de M. A, présent. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar né en 1996, est entré en France le 23 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2021 puis par la cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2021. Il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire le 5 février 2022. Il a par la suite sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 7 août 2023, M. A a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence suite à un contrôle d'identité. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 août 2023 n° 2305689. Après réexamen de la situation de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin a pris un nouvel arrêté le 10 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Duhamel, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur le fait, révélé par la consultation du traitement des antécédents judiciaires, que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits d'entrée irrégulière et de menace réitérée de crime contre personne étant ou ayant été conjoint, et pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. Dès lors que les dispositions précitées prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance d'un titre de séjour, les circonstances, à les supposer établies, que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin et que l'autorité administrative n'aurait pas préalablement saisi les services du procureur de la République compétent ou les services de police ou de gendarmerie pour complément d'informations, si elles sont susceptibles de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d'illégalité la décision prise. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 3 novembre 2023 à six mois d'emprisonnement avec sursis et à effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein des couples et sexistes à raison de violences conjugales en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, qui ne peut être regardée comme ayant fondé la décision contestée, eu égard à l'existence d'une condamnation judiciaire, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, entré sur le territoire français le 23 mars 2019, fait valoir la présence en France de sa compagne et de leur fils, né en 2019. Cependant le requérant, qui ne conteste pas la réalité des violences et menaces exercées à l'encontre de sa compagne au mois de juin 2023, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la relation entretenue avec sa compatriote. S'il se prévaut par ailleurs d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2024 ne le privant pas de l'exercice de l'autorité parentale, fixant la résidence de l'enfant chez sa mère, et lui accordant un droit de visite un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures, les photographies ainsi que justificatif d'achat, au demeurant illisible, qu'il produit ne suffisent pas à démontrer qu'il exerce effectivement ce droit de visite de manière régulière, ni qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni même qu'il entretient une relation suivie avec l'enfant. Le requérant qui, ainsi qu'il a été dit, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 3 novembre 2023 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur, ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer son intégration dans la société française, et ne se prévaut, outre son fils et son ex compagne, d'aucun lien personnel ou familial avec la France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En troisième lieux, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Il ressort des éléments énoncés au point 6 que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en l'absence de démonstration de ce que M. A contribuerait à l'entretien ou à l'éducation de son enfant, ni même de l'existence d'une relation suivie avec celui-ci, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En cinquième lieu, si elle souligne l'existence des violences conjugales qui ont donné lieu à la condamnation pénale du 3 novembre 2023 pour apprécier l'intégration républicaine du requérant, la décision contestée ne se fonde pas sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser d'admettre M. A au séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise sur le fondement d'une consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires et d'une condamnation judiciaire doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 3. 14. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Dulmet, présidente, - Mme Malgras, première conseillère, - Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère S. MALGRAS La greffière, J. BROSE La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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