Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/288
N° N° RG 23/00717 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKLH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Décembre 2023 à 11 h 36 par :
Mme [B] [R]
née le 08 Mai 1951 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisée à l'EPSM CHARCOT de CAUDAN
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [B] [R], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Olivier CHAUVEL, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Décembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2023, suite à une intervention à son domicile, Mme [B] [R] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 29 novembre 2023 du Dr [L] [K], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de troubles délirants de persécution avec agitation chez Mme [B] [R]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [R] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 29 novembre 2023 du directeur du centre hospitalier Charcot, Mme [B] [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures en date du 30 novembre 2023 à 12h par le Dr [O] [J] a établi la présence d'un état d'exaltation avec agitation psychomotrice, d'insomnies sans fatigue accompagnés d'un vécu délirant mégalomaniaque et persécutif, d'une labilité affective importante chez Mme [B] [R]. L'adhésion aux soins était minime à inexistante, la patiente n'avait aucune conscience de ses troubles et de leur caractère pathologique. Le médecin a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète
Le certificat médical des ' 72 heures établi le 2 décembre 2023 à 10h30 par le Dr [N] [X] a expliqué que Mme [B] [R] avait été admise en soins psychiatriques suite à une agitation majeure au domicile avec menace de passage à l'acte auto ou hetéroagressif. Mme [R] présentait un délire de persécution et de toute puissance congruent à l'humeur chez une patiente aux antécédents psychiatriques connus. Le médecin a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 2 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier Charcot a maintenu les soins psychiatriques de Mme [B] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
L'avis motivé établi le 4 décembre 2023 par le Dr [J] a estimé que Mme [B] [R] présentait une décompensation de son affection psychiatrique chronique avec troubles du raisonnement et du jugement ne lui permettant pas de comprendre la nécessité des soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de la patiente relèvait de l'hospitalisation complète et que l'audition par le juge était de nature à porter atteinte à ses intérêts en raison de sa sédation importante.
Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier Charcot a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [B] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 décembre 2023 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes transmise par email par l'établissement de santé le 8 décembre 2023.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat de situation du Dr [O][J] du 12 décembre 2023 indiquant qu'il s'agit d'une patiente hospitalisée pour manie délirante avec hétéroagressivité sur réactivité délirante, qu'elle présente un amendement partiel de son état avec persistance de l'hostilité et de l'anosognosie ainsi que du refus des soins, que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas d'un péril imminent sont justifiés en hospitalisation complète.
A l'audience du 14 décembre 2023,Mme [R] a soutenu que les certificats médicaux sont sans valeur, qu'elle ne connaît pas et n'a vu qu'une fois le Dr [L], qu'elle a ouvert sa porte croyant recevoir le fils de sa voisine alors qu'il s'agissait de 4 hommes qui l'ont emmenée de force et l'ont violentée.Selon elle c'est son compagnon qui est à l'origine de cette hospitalisation forcée comme il l'avait déjà été il y a environ 10 ans , qu'il en veut à son argent et qu'elle verrait cela à sa sortie.
Son conseil a déposé des écritures qu'il a soutenues pour solliciter la main levée de la mesure.
Le ministrère public n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [B] [R] a formé le 8 décembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient du 7 décembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la forme :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Il ressort des écritures du conseil de Mme [R] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Il ressort du document daté du 29 novembre 2023 que le compagnon de Mme [R] ne pouvait être un tiers demandeur de soins car considéré comme son persécuteur et que son fils ne le pouvait pas non plus du fait de son éloignement.
Il ressort du certificat initial rédigé par le Dr [L] [K] et contresigné par le médecin traitant de la patiente, le Dr [E] que Mme [R] présentait des troubles délirants de persécution avec agitation tant envers son conjoint que le personnel soignant et d'autres personnes non identifiées ce qui établit la possibilité d'un passage à l'acte hétéro agressif caractérisant le péril imminent.
Le certificat des 24 h corrobore la nécessité impérieuse d'une prise en charge hospitalière continue pour éviter tout risque de passage à l'acte puisqu'il y est mentionné qu'elle était dans un état d'exaltation avec agitation psychomotrice et des insomnies sans fatigue accompagnés d'un vécu délirant et mégalomaniaque.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser le péril imminent exigé par le texte précité.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [R] présentait des troubles délirants de persécution avec agitation envers son compagnon ainsi que des médecins et autres personnes , les certificats subséquents ont confirmé ces troubles et le dernier en date du 12 décembre 2023 précise qu'elle présente un amendement partiel de son état avec persistance de l'hostilité et de l'anosognosie ainsi que du refus des soins.
Les propos de Mme [R] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [R] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent; qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé et elle-même restant très opposée aux soins, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [B] [R] en son appel;
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Décembre 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [R] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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