Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00972 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPT4
Décision attaquée :
du 09 septembre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [X] [B]
C/
S.A.S.U. CAMBIUM
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 23.6.23
Me BESSE 23.6.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
N° 87 - 9 Pages
APPELANTE :
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S.U. CAMBIUM
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent BESSE de la SCP MONNET - VALLA - BESSE, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mmes IUNG et MIGNOT, greffière en stage
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S.U. Cambium est spécialisée dans le secteur d'activité des services de soutien à l'exploitation forestière. Elle exploite le domaine du Boulay, domaine de chasse situé à [Localité 3] et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Mme [X] [B] a été embauchée à compter du 02 septembre 2019 par la SASU Cambium en qualité de réceptionnaire, statut employé, niveau III échelon 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du même jour.
La durée de travail de Mme [B] était fixée à 35 heures par semaine pour une rémunération brute mensuelle de 1 911,04 €.
Mme [B] bénéficiait d'un logement de fonction qu'elle occupait avec son époux, M. [R] [B], également salarié de la société.
Cet emploi relevait contractuellement de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 25 octobre 2021, Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du non-paiement des heures supplémentaires, d'un logement de fonction sans eau ni chauffage et du retrait du matériel nécessaire à l'activité sur le domaine. Il précisait que son contrat de travail prendrait fin le 1er décembre 2021.
Le 31 décembre 2021, afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes, Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourges qui, par jugement du 9 septembre 2022, a :
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que chacune conserverait la charge de ses propres dépens.
Mme [B] a interjeté appel le 04 octobre 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 29 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de :
' juger la prise d'acte justifiée et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la SASU Cambium à lui payer :
- 20 000 euros à titre de rappel de salaire pour rémunération variable
- 39 418,68 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 941,87 euros au titre des congés payés afférents
- 15 954,34 euros d'indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos
- 18 481,44 euros d'indemnité pour travail dissimulé
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi
- 3 080,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 308,02 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 728,81 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 9 240, 72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire qu'au visa de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit revenir à Mme [B] et que la SASU Cambium assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
- constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 3 080,24 euros,
- condamner la SASU Cambium à remettre à Mme [B] une nouvelle attestation Pôle
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Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la même en tous les dépens.
Par dernières conclusions également notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la SASU Cambium demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
Elle sollicite condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 avril 2023.
SUR CE
1) Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments au soutien de sa demande.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l'espèce, Mme [B] réclame paiement de la somme de 39 418,68 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies pendant la relation de travail, outre celle de 3 941,87 euros de congés payés afférents, en expliquant qu'elles ont été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur en ce qu'elle avait été embauchée en tant que réceptionnaire du domaine de chasse du Boulay de 173 hectares comportant notamment un restaurant, bar, cuisine et chambre de 280 m2, 3 gîtes de 180m2, une maison de 135m2, des bureaux, salles de gardes et séminaires de 100 m2.
Elle fait valoir qu'elle a, ainsi, été notamment chargée des réservations et de l'accueil des clients, du service en salle, de la cuisine, du ménage, lavage, rangement, entretien des parterres de fleurs et qu'elle devait accueillir sur plusieurs jours des groupes de chasseurs, des événements shooting photos, des clubs interface ou encore des randonnées moto.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande au motif que son décompte
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comporterait des incohérences alors d'une part, qu'il n'en comporte pas, et d'autre part, que la SASU Cambium, à qui il incombait de tenir un décompte des heures effectuées, admet, en dehors de toute annualisation du temps de travail, l'existence de période de faible activité et de périodes de forte activité.
A l'appui de sa demande, Mme [B] produit ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2019 à novembre 2021, le chiffre d'affaires réalisé par la société en 2020, le cahier dans lequel elle a mentionné de manière manuscrite le nombre d'heures de travail réalisées chaque mois de septembre 2019 à mars 2020, puis à compter du mois d'avril 2020 le nombre d'heures de travail réalisées de manière quotidienne ainsi que les travaux effectués, le décompte des heures supplémentaires réalisées en 2019, 2020 et 2021 et le décompte de rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire de repos. Ainsi qu'elle l'indique, il importe peu que ces décomptes aient été établis pendant la relation de travail ou postérieurement à celle-ci.
Elle présente donc des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande.
La SASU Cambium réplique qu'aux termes de son contrat de travail, en l'absence de demande expresse et préalable de l'employeur qui n'était pas physiquement présent, Mme [B] ne pouvait dépasser le temps de travail de 35 h contractuellement prévu et que le temps de travail allégué parait incohérent.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait en effet, expressément, que la réalisation d'éventuelles heures supplémentaires relevait exclusivement de la demande expresse de la direction et il n'est pas discuté qu'aucune demande n'a été formulée par la SASU Cambium, notamment s'agissant de 'l'inventaire forêt' durant 68h30 au mois de mai 2020 ou 30 heures consacrées à une assemblée générale au mois de juillet 2020.
C'est à tort que Mme [B] soutient que les heures supplémentaires effectuées l'étaient nécessairement avec l'accord implicite de l'employeur en raison de la taille de l'exploitation à entretenir et des tâches qui lui étaient confiées, alors qu'il était convenu que ces missions, reprises dans un email adressé par l'employeur le 26 juillet 2019 à ses futurs salariés, M. et Mme [B], devaient être réalisées dans un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Par ailleurs, il ne peut se déduire dudit email, précisant les conditions d'embauche proposées et notamment la mention d'un temps de travail annualisé en fonction des saisons, que l'existence d'heures supplémentaires était nécessairement admise.
Si l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit, l'absence totale de demande de la part de Mme [B] pendant le temps de la relation contractuelle permet légitimement à l'employeur de s'interroger sur la réalité du quantum des heures supplémentaires non sollicitées et prétendument réalisées.
En effet, il se déduit des éléments présentés par la salariée qu'elle affirme avoir effectué un très grand nombre d'heures supplémentaires et notamment 321 heures de travail au mois de septembre 2019, soit une moyenne de plus de 10 heures chaque jour du mois et 367 heures de travail au mois de novembre 2019 soit une moyenne de plus de 12,10 heures chaque jour du mois dont elle n'aurait réclamé paiement que deux années plus tard. Il en est de même au mois de juillet 2020 pendant lequel son temps de travail aurait été de 337 heures, au mois d'août 2020, 322 heures, de septembre 2020, 266 heures, au mois de janvier 2021, 258 heures.
Elle soutient ensuite avoir travaillé 29 heures les 7 et 8 août 2020 pour la préparation d'une randonnée moto, outre 29 heures au titre du rangement les 9 et 10 août 2020, 20 heures le 24 octobre 2020, 15 heures le 26 octobre 2020, 17 heures - tout en notant 'préparation repas emporter chasse' -, 16 heures 30 le 17 décembre 2020 - tout en notant au titre des tâches effectuées - 'bureau, téléphone avec [F] ( repos)' -
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Par ailleurs, c'est de manière pertinente que l'employeur indique qu'il n'est constaté aucune diminution significative du temps de travail ni en fonction des saisons, Mme [B] ayant systématiquement effectué des heures supplémentaires chaque mois à l'exception des mois d'avril 2020, novembre 2020, mars 2021, ni en raison des périodes d'activité partielle liées à la crise sanitaire.
En effet, par l'email daté du 20 mars 2020, l'employeur a indiqué que le domaine était fermé, que le personnel sous réserve de précaution, continuait à le gérer et que si l'activité était pleine pour préparer la saison, il y aurait maintien à 100% de la rémunération, ce qui ne peut induire, contrairement aux affirmations de la salariée, le maintien de l'accueil des clients.
En outre, le tableau du chiffre d'affaires mensuel de la société au cours de l'année 2020, dont se prévaut Mme [B] pour justifier l'absence d'interruption de l'activité, démontre pourtant l'existence d'une diminution significative de celui-ci aux mois de mars et mai 2020 et une absence de chiffre d'affaires au mois d'avril 2020, alors que la salariée prétend avoir travaillé 175 heures au mois d'avril et 171 heures au mois de mai.
L'historique des tickets et ventes pour l'année 2020 ne permet pas d'y corréler le nombre d'heures travaillées par la salariée.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que si l'employeur critique les éléments avancés par la salariée, il n'en fournit aucun de nature à justifier le nombre d'heures de travail réalisées par Mme [B], qui soutient sans être contredite que lors de la réception de clients, elle pouvait commencer ses journées par le petit déjeuner à 6h30 pour les terminer très tardivement après le rangement du repas du soir.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que si la salariée n'a pas effectué toutes les heures supplémentaires qu'elle met en avant, elle en a réalisé certaines, ce qui justifie que l'employeur soit condamné, par voie infirmative, à un rappel de salaire, que la cour évalue souverainement à la somme de 8 670 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2 ) Sur les demandes en paiement d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
a) Sur le rappel de salaire pour rémunération variable
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [B] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 20 000 € du chef de sa rémunération variable sans aucune motivation, ni production de pièce pouvant justifier une demande dont elle s'était désistée devant les premiers juges.
Celle-ci n'est donc pas fondée et elle en sera déboutée par confirmation de la décision critiquée.
b) Sur l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l'article D. 3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice
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résultant du repos non pris que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Mme [B] réclame, en l'espèce, une indemnité de 15 954,34 euros, en affirmant que la convention collective des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers plus favorable, s'applique et en soutenant, en conséquence, qu'elle a accompli en 2019, 457,32 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures, en 2020, 781,99 heures et en 2021, 295,50 heures, ce qui justifie sa demande.
La SASU Cambium s'y oppose en ce que d'une part, la salariée n'a jamais effectué les heures supplémentaires alléguées et d'autre part, que son activité réelle est celle de l'exploitation du domaine du Boulay justifiant l'application de la convention collective des Hôtels, cafés, Restaurants.
En l'espèce, la SASU Cambium, qui est spécialisée dans le secteur d'activité des services de soutien à l'exploitation forestière, a aux termes du contrat de travail signé avec la salariée, volontairement opté pour l'application de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
En présence de deux conventions collectives, il convient de rechercher les dispositions de chaque convention et d'appliquer la plus avantageuse pour le salarié, à l'exclusion des dispositions qui relèvent des relations collectives de travail qui restent celles de la convention collective de rattachement (obligatoire) et notamment les règles relatives à la durée du travail.
Ainsi, c'est bien la convention collective des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers qui s'applique fixant à 220 le nombre d'heures supplémentaires au-delà desquelles l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos est due.
Mme [B] sera néanmoins déboutée de sa demande formée au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la cour considérant qu'au regard du quantum des heures supplémentaires souverainement évalué, elle n'en a effectué aucune au-delà du contingent annuel aux termes de la convention collective applicable.
c) Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Mme [B] soutient que l'absence de mention sur ses bulletins de salaire de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées constitue une dissimulation d'emploi salarié ouvrant droit à indemnisation, en ce que l'employeur avait parfaitement connaissance de l'amplitude horaire de son salarié caractérisant le caractère intentionnel de la dissimulation.
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En l'espèce, il résulte des développements relatifs au rappel de salaire pour heures supplémentaires que les bulletins de paie de Mme [B] mentionnent de manière systématique 151,67 heures de travail, soit un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cependant, c'est de manière pertinente que l'employeur, qui n'était pas présent sur le lieu de travail, soutient qu'il n'avait aucune connaissance, à défaut de toute réclamation par cette dernière, des heures supplémentaires effectuées par sa salariée. Cette inexactitude relative à l'appréciation du temps de travail ne permet pas de caractériser l'intention dissimulatrice de l'employeur.
Dès lors, le travail dissimulé n'est pas établi, si bien que la demande que la salariée forme de ce chef ne peut prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef.
d ) Sur l'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Pour solliciter paiement, auquel l'employeur s'oppose, de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice allégué, Mme [B] soutient que l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur se déduit du refus de lui régler les primes variables, de l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, du non respect de la durée maximale du temps de travail et du maintien d'un logement sans eau, ni chauffage pendant plusieurs mois.
Il se déduit néanmoins des développements antérieurs d'une part, que la demande en paiement d'un rappel de prime variable n'est pas fondée, ensuite, qu'à défaut d'en avoir eu connaissance, l'employeur n'a jamais refusé de lui payer les heures supplémentaires effectuées et enfin, que le quantum des heures supplémentaires retenu ne génère aucune absence de respect de la durée maximale du temps de travail.
Il était mis à disposition de la salariée une maison de fonction sans charges, que celle-ci affirme dépourvue d'eau et de chauffage pendant plusieurs mois.
Elle verse aux débats un email du 06 octobre 2021, par lequel elle demande à son employeur quelle solution peut être envisagée pour remédier au problème d'eau sur le domaine et un procès-verbal d'huissier du 14 octobre 2021 constatant l'absence d'eau et de chauffage dans le logement mis à disposition.
L'employeur, qui affirme qu'il n'était pas dans son intérêt de laisser perdurer une difficulté impactant la venue de clients, verse aux débats deux factures de la société Eco.Sol.Energie datées du 06 octobre 2021 relatives d'une part, à des réparations suite à un dégât des eaux dans le gîte 2 pour un montant de 763,34 € et d'autre part, au dépannage, chauffage, pompe, entretiens divers pour un montant de 7 153,85 € démontrant ainsi la réalité de ses interventions et sa volonté de ne pas laisser sa salariée dans un logement dépourvu d'eau et de chauffage.
Mme [B] sera en conséquence, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef en réparation d'un préjudice dont au demeurant elle ne démontre pas la réalité.
3) Sur la rupture du contrat de travail
- Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas
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contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, le courrier de 'rupture de contrat pour manquement à ses obligations d'employeur' daté du 25 octobre 2021, adressé par Mme [B] à la SASU Cambium, était ainsi rédigé :
' Par la présente je vous informe que je ne ferai plus partie de votre entreprise dont je suis salariée depuis septembre 2019, SAS Cambium le Boulay 18380 [Localité 3], à partir du 1er décembre 2021 pour manquement à vos obligations d'employeur pour les motifs suivants :
- non paiement d'heures supplémentaires depuis septembre 2019. En effet à ce jour mes bulletins de paie ne font apparaître aucune heure supplémentaire ni règlement de celles-ci. A ce jour je n'ai pas pu récupérer ces heures supplémentaires sous forme de repos.
- Logement de fonction sans eau ni chauffage, accueil de la clientèle impossible sans eau ni chauffage.
- Retrait du matériel de votre part pour entretenir le domaine.
À défaut je me verrai dans l'obligation de saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir la régularisation et la réparation du préjudice subi par des dommages et intérêts. (...)'
Il convient, en premier lieu, de considérer que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que la salariée n'est pas tenue d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressée a spontanément accompli en accord avec l'employeur, ou offert d'accomplir, celui-ci, est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte.
Il se déduit ensuite des développements antérieurs qu'au jour de la prise d'acte, il n'existait de la part de l'employeur aucun refus de paiement des heures supplémentaires que la salariée affirme avoir effectuées et qu'il a fait intervenir une entreprise dès le 06 octobre 2021 afin de réparer les dégâts occasionnés par une fuite d'eau et entretenir le chauffage. Par ailleurs, il est indiqué dans le constat d'huissier que le chauffage était assuré par de multiples convecteurs électriques disposés dans l'ensemble de l'habitation.
Enfin, la salariée dénonce l'absence de matériel nécessaire pour entretenir le domaine sans en indiquer la composition, l'employeur admettant qu'un tracteur dont la présence n'apparaît pas utile aux missions de Mme [B] et ayant besoin de réparations avait été remis entre les mains du concessionnaire.
Dès lors, au regard de ces éléments, Mme [B] échoue à démontrer que son employeur a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils ont empêché la poursuite de la relation de travail. C'est donc exactement que les premiers juges ont dit que sa rupture s'analysait en une démission et l'ont déboutée de ses demandes en paiement.
4 ) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné à la SASU Cambium de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi conforme à la décision dans le mois de sa signification, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
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Mme [B], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, la SASU Cambium sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant des chefs infirmés,
Condamne la SASU Cambium à verser à Mme [B] les sommes de 8 670 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 867 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Ordonne à la SASU Cambium de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi conforme à la décision dans le mois de sa signification, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne Mme [B] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE