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Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-17.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.136

Date de décision :

3 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° M 15-17.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ les syndicats Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], agissant en la personne de leur mandataire la société Lloyd's France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des syndicats Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] et de la société Lloyd's France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 2015), que M. [L] a été engagé en qualité de pilote automobile professionnel par la société Mitsubishi Motor Sport qui a souscrit auprès des syndicats Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] (l'assureur) une police d'assurance individuelle accidents couvrant ses pilotes contre les accidents corporels résultant, tant de leurs activités professionnelles à son service, que de leur vie privée ; que M. [L] bénéficiait en outre, en vertu d'une clause de rachat d'exclusions de garantie, d'une garantie pour les accidents résultant de sa participation, en tant que sportif amateur, à des compétitions comportant l'utilisation de véhicules à moteur ; qu'ayant été victime d'un accident de moto alors qu'il participait au rallye « Rand'Auvergne », il a assigné l'assureur lui ayant refusé le bénéfice des garanties d'incapacité temporaire, d'invalidité permanente et de perte de profession au motif qu'il avait participé à cette compétition, non à titre d'amateur ou dans le cadre de sa vie privée, mais à titre professionnel au guidon d'une moto de la marque KTM parrainée par la société Red Bull avec laquelle il était lui-même lié par un contrat de parrainage sportif, hors du cadre de son activité de pilote automobile de la société Mitsubishi Motor Sport, ainsi que son mandataire général, la société Lloyd's France, en exécution de celles-ci ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident dont M. [L] a été victime est garanti et de le condamner à lui verser le capital dû au titre de la garantie perte de profession, alors, selon le moyen : 1°/ que la pratique du sport à titre amateur doit être désintéressée ; que partant, le fait pour un sportif bénéficiant d'une notoriété certaine d'associer sa participation à une compétition sportive médiatisée ouverte au public, laquelle génère pour lui un profit en nature par la mise à disposition d'un équipement sportif de premier ordre dont il exhibe la marque assurant ainsi à son propriétaire la valorisation de son image de marque et l'accroissement de sa notoriété, donne à cette participation un caractère professionnel ; qu'au cas d'espèce, la police d'assurance, souscrite par la société Mitsubishi Motor Sport auprès de l'assureur au bénéfice notamment de M. [L], garantissait, aux termes d'une clause de rachat d'exclusion insérée dans ses conditions particulières, « la participation à des compétitions à titre d'amateur comportant l'utilisation d'un véhicule à moteur ainsi qu'à leurs essais préparatoires» (article 10-2.3 des conditions particulières) ; que pour dénier sa garantie, l'assureur faisait valoir que le jour du rallye moto Rand'Auvergne, la société KTM avait mis à la disposition de M. [L] son dernier modèle de moto afin de lui permettre de concourir ; qu'il ajoutait que lors de sa participation à cette compétition, l'assuré arborait, devant les médias, les couleurs de l'écurie KTM et était présenté comme faisant partie de l'équipe des pilotes ; qu'il précisait enfin que sa participation avait été relayée par les médias pour lesquels, il avait posé et fait la promotion publicitaire de la marque KTM mettant ainsi à la disposition de celle-ci sa renommée et sa capacité à capter la clientèle de sorte que l'environnement dans lequel il évoluait ce jour-là était promotionnel et donc bien professionnel et exclusif de toute garantie ; qu'en retenant néanmoins la qualité d'amateur de M. [L] au seul motif qu'il n'avait pas été engagé pour participer au rallye par la société KTM laquelle avait seulement mis à sa disposition une moto pour l'évènement, sans rechercher, ainsi qu'elle était expressément invitée à le faire, si le contexte promotionnel, et donc professionnel, au cours duquel était survenu l'accident n'excluait pas le caractère désintéressé propre au statut amateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, le contrat de parrainage conclu avec la société Red Bull imposait certes à M. [L], en son article 1er, de promouvoir la marque lors de certaines courses automobiles, mais il prévoyait également, aux termes de son article 1.3, des apparitions promotionnelles lors de journées Red Bull, incluant notamment la présence du champion à des séances photos, à des évènements sportifs ou encore à des conférences de presse ; qu'à cet égard, l'article 1.3 précité ajoutait que « pendant la durée de cet accord, le champion fera tout son possible pour promouvoir les produits Red Bull en présence du public et des médias » ; qu'en considérant en l'espèce que l'obligation imposée par le contrat de parrainage à M. [L], et la rémunération qui lui était associée, étaient limitées à « certaines courses automobiles » de sorte que la qualité de sportif amateur ne pouvait lui être contestée lors du rallye moto Rand'Auvergne, quand, ainsi que le faisait valoir l'assureur, indépendamment des courses automobiles mentionnées, le contrat de parrainage visait des cas de figure plus larges de promotion de la marque, la cour d'appel, qui ne les a pas pris en considération, a dénaturé, par omission, le document susvisé ; 3°/ que la pratique du sport à titre amateur doit être désintéressée ; que partant, le fait pour un sportif bénéficiant d'une notoriété certaine d'associer sa participation à une compétition sportive médiatisée ouverte au public, laquelle génère pour lui un profit en nature par la mise à disposition d'un équipement sportif de premier ordre dont il exhibe la marque assurant ainsi à son propriétaire la valorisation de son image de marque et l'accroissement de sa notoriété, donne à cette participation un caractère professionnel ; que devant la cour d'appel, l'assureur faisait valoir que [B] [L] est présenté par la société Red Bull comme un membre de son équipe de sportifs et qu'il arbore, en toutes circonstances, les couleurs de la marque Red Bull quelle que soit la manifestation sportive à laquelle il participe ; qu'il observait que la presse se fait à chaque fois l'écho de ce sponsoring, notamment lors des rallyes Rand'Auvergne, 24 Heures du [Localité 2], le Trèfle Lozérien, sous les couleurs de Red Bull ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si dans le contexte précis de l'accident litigieux, au cours duquel [B] [L] posait avec sa moto recouverte du logo Red Bull, assurant de la sorte la promotion de la marque ainsi que sa valorisation, sa participation à la compétition sportive Rand'Auvergne ne lui donnait pas un caractère professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Mitsubishi Motor Sport voulait que son pilote automobile soit garanti, en dehors de son activité professionnelle et de sa vie privée, lorsqu'il participe en tant que sportif amateur à des compétitions impliquant l'usage de véhicules à moteur ; que le contrat fait ainsi une distinction entre la pratique du sport à titre professionnel et la pratique du sport à titre amateur sans autre précision ; que pour distinguer ces deux pratiques, il suffit de recourir au critère généralement admis qui est celui de la rémunération, puisqu'en principe la pratique du sport à titre amateur est désintéressée ; que s'il est exact que M. [L] utilisait une moto prêtée par la société KTM, celle-ci dans une lettre du 9 septembre 2009 affirme qu'il ne faisait pas partie de l'équipe des pilotes qu'elle avait engagés pour participer à ce rallye, ce que confirme l'organisateur du rallye Rand'Auvergne ; que mettre à la disposition d'un sportif, qu'il soit ou non célèbre, une moto pour participer à une telle compétition ne suffit pas pour dire qu'il a de ce seul fait perdu la qualité d'amateur ; que s'il est exact également que M. [L] est lié par un contrat de parrainage avec la société Red Bull, celui-ci n'impose pas le port de maillots revêtus de la marque, mais uniquement de casques et casquettes ; qu'il n'est pas allégué que lors du Rand'Auvergne, l'appelant portait un casque ou une casquette Red Bull ; Qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, sans omettre les recherches qui lui étaient demandées, a souverainement déduit que M. [L] avait participé au rallye Rand'Auvergne à titre d'amateur, au sens du contrat d'assurance, et qu'ainsi l'assureur était tenu de garantir l'accident dont il avait été victime lors de ce rallye ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les syndicats Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] et la société Lloyd's France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les syndicats Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] et la société Lloyd's France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont M. [L] a été victime le 28 juin 2009 est garanti et condamné les syndicats du Lloyd's de [Localité 1] à lui verser le capital de 457.000 € au titre de la garantie perte de profession outre les intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de garantie : Les conditions générales du contrat d'assurance contiennent une définition du terme « accident» qui ne prête pas à discussion dans le cadre de ce litige ; que l'article 1 des conventions spéciales précise que les événements garantis sont tous les accidents sauf ceux détaillés à l'article suivant ; que selon cet article 2, l'assureur ne garantit pas les conséquences de certains événements pour respecter le code des assurances et l'ordre public : il s'agit des exclusions absolues qui ne concernent pas le litige ; que d'autres événements ne sont pas garantis sauf conventions contraires aux conditions particulières ; qu'il s'agit d'exclusions relatives qui sont les suivantes : 1.1 : sont exclus les accidents occasionnés par la guerre... ; 1.2 : l'utilisation d'une moto ou d'un side-car d'une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3 ; 1.3 : la participation à des compétitions à titre d'amateur comportant l'utilisation d'un véhicule à moteur ainsi qu'à leurs essais préparatoires ; 1.4 : la pratique de tout sport à titre professionnel ; 1.5 : la pratique à titre d'amateur des sports suivants : boxe karaté tous sports de combat rugby hockey escalade chasse et plongée sous-marine avec appareil respiratoire, saut à ski alpin ou nautique au tremplin, sports aériens ; que selon les conditions particulières, M. [L], faisant partie des assurés permanents en sa qualité de pilote usine, est garanti contre les accidents corporels au cours de ses activités professionnelles au service du souscripteur uniquement, au cours de la vie privée ; que l'article 10 intitulé rachat d'exclusions relatives est ainsi rédigé : « les exclusions relatives des Conventions Spéciales indiquées ci-dessous et uniquement celles-ci sont rachetées compte-tenu de l'activité professionnelle des assurés : 2-2. l'utilisation d'une moto ou d'un side-car d'une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3 ; 2-3. la participation à des compétitions à titre d'amateur comportant l'utilisation d'un véhicule à moteur ainsi qu'à leurs essais préparatoires ; 2-4. la pratique de tout sport à titre professionnel (le rachat de cette exclusion étant uniquement pour le compte du souscripteur et y compris pour le compte d'une autre équipe que Mitsubishi Motors Sports, mais sous réserve de l'accord écrit du management de l'équipe Mitsubishi Motors Sports et d'une déclaration préalable à l'assureur,..) »; qu'en conséquence, [B] [L] assuré pour les accidents survenant au cours de son activité professionnelle de pilote automobile et de sa vie privée, bénéficie en outre d'une extension de garantie pour les accidents résultant : - de l'utilisation d'une moto (2-2), - de la participation en tant que sportif amateur à des compétitions comportant l'utilisation de véhicules à moteur (2-3), de la pratique à titre professionnel de sports que ce soit pour le compte do Mitsubishi Motors Sports ou d'une autre équipe sous réserve d'une autorisation du management de l'équipe Mitsubishi et d'une déclaration préalable à l'assureur (2-4) ; que l'accident du 28 juin 2009 ne relève ni de l'activité professionnelle de [B] [L] au service de la société Mitsubishi Motors Sports, ni de sa vie privée ; que l''appelant revendique l'application de la clause 2-3 rachetée, l'accident étant survenu dans le cadre de sa participation en tant que motard amateur au rallye Rand'Auvergne ; que la seule question est donc de savoir s'il avait la qualité de sportif amateur lorsqu'il a participé à ce rallye ; qu'il est inutile de disserter sur la notion de vie privée-vie publique, la participation de l'assuré à une compétition sportive, événement public, étant garantie dès lors qu'il y prend part en tant que sportif amateur ; que c'est à [B] [L] d'établir qu'il remplit cette condition pour obtenir le bénéfice de l'extension de garantie que constitue le rachat de la clause d'exclusion 2-3 ; qu'il convient de rappeler que c'est en considération de son activité professionnelle, celle de pilote automobile au sein de l'équipe Mitsubishi, que les clauses d'exclusion de garantie ci-dessus citées ont été rachetées ; que le souscripteur du contrat voulait donc que son pilote automobile soit garanti, en dehors de son activité professionnelle et de sa vie privée, lorsqu'il participe en tant que sportif amateur à des compétitions impliquant l'usage de véhicules à moteur ; qu'il voulait également qu'il le soit lorsqu'il pratique n'importe quel sport à titre professionnel que ce soit pour le compte de Mitsubishi ou d'une autre équipe mais sous réserve de l'autorisation du management de Mitsubishi et de l'information préalable de l'assureur ; que la seule exclusion de garantie maintenue concerne les accidents survenant au cours de la pratique à titre amateur des sports énumérés dans la clause 2-5 ; que le contrat fait ainsi une distinction entre la pratique du sport à titre professionnel et la pratique du sport à titre amateur sans autre précision ; que pour distinguer ces deux pratiques, il suffit de recourir au critère généralement admis qui est celui de la rémunération, puisqu'en principe la pratique du sport à titre amateur est désintéressée ; que pour l'assureur, M. [L] ne pouvait avoir la qualité d'amateur lorsqu'il participait au Rand'Auvergne, dès lors qu'il arborait un maillot portant la marque Red Bull et qu'il faisait partie de l'équipe de pilotes de l'écurie KTM ; que s'il est exact que [B] [L] utilisait une moto prêtée par la société KTM, celle-ci dans une lettre du 9 septembre 2009 affirme qu'il ne faisait pas partie de l'équipe des pilotes qu'elle avait engagés pour participer à ce rallye, ce que confirme l'organisateur du rallye Rand'Auvergne ; que mettre à la disposition d'un sportif, qu'il soit ou non célèbre, une moto pour participer à une telle compétition ne suffit pas pour dire qu'il a de ce seul fait perdu la qualité d'amateur ; que s'il est exact également que [B] [L] est lié par un contrat de parrainage avec la société Red Bull, celui-ci ne concerne que certaines courses automobiles et n'impose pas le port de maillots revêtus de la marque, mais uniquement de casques et casquettes ; qu'il n'est pas allégué que lors du Rand'Auvergne, l'appelant portait un casque ou une casquette Red Bull ; qu'enfin, il ne peut être sérieusement soutenu que ce contrat imposait à [B] [L] de promouvoir la marque à l'occasion de n'importe quel événement sportif entraînant une apparition en public ; que cette obligation et la rémunération qui lui est associée sont limitées aux événements sportifs et aux apparitions promotionnelles expressément visés dans le contrat ; qu'aucun élément objectif ne permettant de contester à [B] [L] la qualité de sportif amateur lors de sa participation le 28 juin 2009 au rallye Rand-Auvergne, l'assureur est tenu de garantir l'accident dont il a été victime ; 1) ALORS QUE la pratique du sport à titre amateur doit être désintéressée ; que partant, le fait pour un sportif bénéficiant d'une notoriété certaine d'associer sa participation à une compétition sportive médiatisée ouverte au public, laquelle génère pour lui un profit en nature par la mise à disposition d'un équipement sportif de premier ordre dont il exhibe la marque assurant ainsi à son propriétaire la valorisation de son image de marque et l'accroissement de sa notoriété, donne à cette participation un caractère professionnel ; qu'au cas d'espèce, la police d'assurance, souscrite par la société Mitsubishi Motor Sport auprès des Lloyd's de [Localité 1] au bénéfice notamment de M. [L] , garantissait, aux termes d'une clause de rachat d'exclusion insérée dans ses conditions particulières, « la participation à des compétitions à titre d'amateur comportant l'utilisation d'un véhicule à moteur ainsi qu'à leurs essais préparatoires » (article 10-2.3 des conditions particulières, p. 16) ; que pour dénier sa garantie, l'assureur faisait valoir que le jour du rallye moto Rand'Auvergne, la société KTM avait mis à la disposition de M. [L] son dernier modèle de moto afin de lui permettre de concourir ; qu'il ajoutait que lors de sa participation à cette compétition, l'assuré arborait, devant les médias, les couleurs de l'écurie KTM et était présenté comme faisant partie de l'équipe des pilotes ; qu'il précisait enfin que sa participation avait été relayée par les médias pour lesquels, il avait posé et fait la promotion publicitaire de la marque KTM mettant ainsi à la disposition de celle-ci sa renommée et sa capacité à capter la clientèle de sorte que l'environnement dans lequel il évoluait ce jour-là était promotionnel et donc bien professionnel et exclusif de toute garantie (conclusions d'appel, p. 18); qu'en retenant néanmoins la qualité d'amateur de M. [L] au seul motif qu'il n'avait pas été engagé pour participer au rallye par la société KTM laquelle avait seulement mis à sa disposition une moto pour l'événement, sans rechercher, ainsi qu'elle était expressément invitée à le faire, si le contexte promotionnel, et donc professionnel, au cours duquel était survenu l'accident n'excluait pas le caractère désintéressé propre au statut amateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, le contrat de parrainage conclu avec la société Red Bull imposait certes à M. [L], en son article 1er, de promouvoir la marque lors des certaines courses automobiles, mais il prévoyait également, aux termes de son article 1.3, des apparitions promotionnelles lors de journées Red Bull, incluant notamment la présence du champion à des séances photos, à des évènements sportifs ou encore à des conférences de presse ; qu'à cet égard, l'article 1.3 précité ajoutait que « pendant la durée de cet accord, le champion fera tout son possible pour promouvoir les produits Red Bull en présence du public et des médias » ; qu'en considérant en l'espèce que l'obligation imposée par le contrat de parrainage à M. [L], et la rémunération qui lui était associée, étaient limitées à « certaines courses automobiles » de sorte que la qualité de sportif amateur ne pouvait lui être contestée lors du rallye moto Rand'Auvergne, quand, ainsi que le faisait valoir l'assureur (conclusions d'appel, p. 15 et 16), indépendamment des courses automobiles mentionnées, le contrat de parrainage visait des cas de figure plus larges de promotion de la marque, la cour d'appel, qui ne les a pas pris en considération, a dénaturé, par omission, le document susvisé ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la pratique du sport à titre amateur doit être désintéressée ; que partant, le fait pour un sportif bénéficiant d'une notoriété certaine d'associer sa participation à une compétition sportive médiatisée ouverte au public, laquelle génère pour lui un profit en nature par la mise à disposition d'un équipement sportif de premier ordre dont il exhibe la marque assurant ainsi à son propriétaire la valorisation de son image de marque et l'accroissement de sa notoriété, donne à cette participation un caractère professionnel ; que devant la cour d'appel, les syndicats des Lloyd's de [Localité 1] faisaient valoir que [B] [L] est présenté par la société Red Bull comme un membre de son équipe de sportifs et qu'il arbore, en toutes circonstances, les couleurs de la marque Red Bull quelle que soit la manifestation sportive à laquelle il participe ; qu'ils observaient que la presse se fait à chaque fois l'écho de ce sponsoring, notamment lors des rallyes Rand'Auvergne, 24 Heures du [Localité 2], le Trèfle Lozérien, sous les couleurs de Red Bull (concl. p. 18) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si dans le contexte précis de l'accident litigieux, au cours duquel [B] [L] posait avec sa moto recouverte du logo Red Bull, assurant de la sorte la promotion de la marque ainsi que sa valorisation, sa participation à la compétition sportive Rand'Auvergne ne lui donnait pas un caractère professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les syndicats du Lloyd's de [Localité 1] à verser M. [B] [L] le capital de 457.000 € au titre de la garantie perte de profession outre les intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE sur les risques garantis : 1- l'invalidité permanente : une expertise médicale est nécessaire ; 2- l'incapacité temporaire est ainsi définie : si à la suite de l'accident l'assuré doit interrompre temporairement et totalement son activité professionnelle, l'assureur lui verse une indemnité pour chaque jour pour lequel une autorité médicale le déclare en arrêt de travail ; que le versement de cette indemnité commence à l'expiration du délai de franchise de 4 semaines et cesse à l'issue d'un délai maximum d'un an à compter de l'arrêt initial ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire, préalablement à l'indemnisation, de connaître la durée effective de l'incapacité temporaire qui dépend de la date de consolidation déclenchant l'évaluation et l'indemnisation de l'invalidité permanente ; 3- la perte de profession : qu'il est suffisamment établi par les 2 certificats médicaux versés aux débats et par sa situation actuelle que [B] [L] a été contraint de cesser son activité professionnelle de pilote automobile en raison des séquelles de l'accident ; que selon l'article 7 des conditions particulières, en sa qualité de pilote usine, il a droit en cas de perte de sa profession suite à l'accident au versement d'un capital de 457.000 € ; que l''assureur n'est pas fondé à faire état des antécédents médicaux de l'assuré dès lors que ceux-ci, s'ils existent, ne l'ont pas empêché d'être engagé comme pilote automobile lorsque l'assurance a été souscrite ; qu'il ne peut non plus se prévaloir de l'exercice par [B] [L], postérieurement à l'accident, d'une autre activité professionnelle, dès lors que c'est le fait de ne plus pouvoir exercer son activité de pilote automobile, et non pas une quelconque activité professionnelle, qui est garanti ; qu'enfin l'article 4 "cumul des indemnités" des conventions spéciales est ainsi rédigé : un accident ne donne jamais droit simultanément aux indemnités prévues en cas de décès, en cas d'invalidité permanente et en cas de perte de profession ; si à la suite d'un même accident, l'assuré a déjà perçu des indemnités au titre de l'invalidité permanente et qu'il décède dans les 24 mois, le bénéficiaire recevra le capital décès minoré des indemnités déjà versées ; que ce bénéficiaire n'aura aucun remboursement à effectuer si le montant du capital décès est inférieur à celui des indemnités d'invalidité permanente perçues par l'assuré ; qu'il est manifeste que cet article ne s'applique pas au cas de [B] [L] qui, faute d'être décédé, a le droit de cumuler l'indemnité en cas d'invalidité permanente et l'indemnité en cas de perte de profession ; que l'assureur, exclusivement, et non son mandataire, doit donc être condamné à lui verser le capital de 457.000 € ; 1) ALORS QUE le versement par l'assureur d'un capital en cas de perte de profession contractuellement garantie suppose de fixer au préalable la durée de l'incapacité temporaire d'exercer l'activité professionnelle et la date de consolidation ; qu'au cas d'espèce, l'article 3-4 des conventions spéciales de la police d'assurance souscrite par M. [L] prévoyait une garantie « en cas de perte de profession suite à Accident » rédigée en ces termes : « Il est entendu et agréé que l'indemnité prévue en cas d'incapacité permanente totale sera payable en totalité, si pendant la durée du contrat, l'assuré venait à être victime d'un accident corporel, le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer sa profession » (p. 21) ; que corrélativement, l'article 7 des conditions particulières précisait qu'en sa qualité de pilote usine, M. [L] avait droit, en cas de perte de sa profession suite à l'accident, au versement d'un capital de 457.000 € ; que la cour d'appel a estimé qu'une expertise médicale était nécessaire afin de connaître, préalablement à l'indemnisation, la durée effective de l'incapacité temporaire d'exercer l'activité professionnelle de pilote automobile de l'assuré laquelle dépendait elle-même de la date de consolidation qu'il convenait à l'expert de fixer dans le cadre de sa mission ; qu'en décidant, dans le même trait de temps, de statuer sur la garantie perte de profession en retenant que la cessation de l'activité professionnelle de pilote automobile par M. [L] « en raison des séquelles de l'accident » était acquise, quand l'expert désigné avait précisément pour mission d'évaluer ces séquelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les Syndicats Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] faisaient valoir que M. [L] avait, postérieurement à son accident litigieux, multiplié les compétitions sportives, toutes disciplines confondues, participant ainsi à des régates à la voile ou encore à des compétitions de ski amateur, démontrant par là même sa bonne forme physique (conclusions d'appel, p. 4 et 30) ; qu'ils ajoutaient que le fait que M. [L] ne soit plus aujourd'hui pilote automobile pour l'écurie Mitsubishi s'expliquait par le fait que la société Mitsubishi Motor Sports s'était retirée des rallyes automobiles en février 2009 et n'avait plus d'activité dans ce domaine et non, ainsi que le soutenait à tort l'assuré, en raison de son accident (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en retenant néanmoins qu'au regard de « sa situation actuelle », la garantie perte de profession de M. [L] était acquise, sans répondre au moyen péremptoire avancé par les syndicats du Lloyd's de [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'article 4 des conventions spéciales de la police d'assurance souscrite par M. [L] (p. 22), intitulé « cumul des indemnités », prévoyait qu' « un accident ne donne jamais droit simultanément aux indemnités prévues en cas de décès, en cas d'invalidité permanente et en cas de perte de profession » ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de l'assuré au titre de la garantie perte de profession, que « cet article ne s'applique pas au cas de [B] [L] qui, faute d'être décédé, a le droit de cumuler l'indemnité en cas d'invalidité permanente et l'indemnité en cas de perte de profession », la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil.

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