Cour d'appel, 23 octobre 2008. 07/00714
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00714
Date de décision :
23 octobre 2008
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RG N° : 07/00714
AFFAIRE :
MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE "LA PELAUDINE", Mme Andrée Georgette Y... veuve Z...
C/
Mme Renée Z..., Mme Simone Z..., Mme Anne-Marie Z... épouse A..., M. Yannick B..., Mme Laurence B... épouse C..., Mme Emmanuelle D... épouse E..., Mme Frédérique D..., Mme Béatrice A..., M. Christophe A..., Mme Sandrine A... épouse F..., Mme Suzanne G... épouse Z..., M. Thierry Z..., M. Laurent Z..., Mme Nathalie Z... épouse H...
Grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
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ARRET DU 23 OCTOBRE 2008
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Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE "LA PELAUDINE"
dont le siège social est 87120 EYMOUTIERS
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assistée de Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Andrée Georgette Y... veuve Z...
de nationalité Française
née le 01 Janvier 1916 à NANTIAT (87140)
Retraitée, demeurant ...
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assistée de Me Edith VERGER MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 07/5732 du 08/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTES d'un jugement rendu le 16 FEVRIER 2007 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Renée Z...
de nationalité Française
née le 29 Mars 1938 à NANTIAT (87140)
Retraitée, demeurant ...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
Madame Simone Z...
de nationalité Française
née le 12 Mai 1940 à NANTIAT (87140)
Retraitée, demeurant ...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
Madame Anne-Marie Z... épouse A...
de nationalité Française
demeurant ...
défaillante
Monsieur Yannick B...
de nationalité Française
né le 06 Mars 1964 à LIMOGES (87000)
Profession : Ouvrier électricien, demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
Madame Laurence B... épouse C...
de nationalité Française
née le 13 Juillet 1960 à ORLEANS (45000)
Profession : Agent PTT, demeurant ...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
Madame Emmanuelle D... épouse E...
de nationalité Française
née le 17 Septembre 1968 à LIMOGES (87000)
Profession : Secrétaire, demeurant ... - 33320 EYSINES
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
Madame Frédérique D...
de nationalité Française
née le 13 Août 1971 à LIMOGES (87000)
Sans profession, demeurant ...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
Madame Béatrice A...
de nationalité Française
demeurant ...
Non comparante.
Monsieur Christophe A...
de nationalité Française
demeurant ...
Non comparant.
Madame Sandrine A... épouse F...
de nationalité Française
demeurant ...
Non comparante.
Madame Suzanne G... épouse Z...
de nationalité Française
demeurant ...
Non comparante.
Monsieur Thierry Z...
de nationalité Française
demeurant ...
Non comparant.
Monsieur Laurent Z...
de nationalité Française
demeurant ...
Non comparant
Madame Nathalie Z... épouse H...
de nationalité Française
demeurant ...
Non comparante.
INTIMES
Communication a été faite au Ministère Public le 24 juin 2008 et Visa de celui-ci a été donné le 25 juin 2008.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2008, après ordonnance de clôture rendue le 27 août 2008, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, Maître VERGER-MORLHIGEM, avocat, a été entendue en sa plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Madame Andrée Y... veuve Z..., qui est âgée de 91 ans, est hébergée à la Maison de Retraite Médicalisée LA PELAUDINE à EYMOUTIERS depuis le 18 mars 2004.
Sa pension ne couvrant pas les frais de son hébergement, la maison de retraite a fait assigner les 26, 27, 28 septembre et 7 novembre 2006 devant le juge aux affaires familiales de LIMOGES, ses trois enfants vivants et leurs propres enfants, ainsi que ses petits-enfants venant aux droits de son fils et leur père Jean-Paul Z... décédé, pour voir, d'une part, répartir à leur charge le différentiel de 356 euros par mois et, d'autre part, les voir condamner à lui payer l'arriéré de la pension alimentaire s'élevant à la somme de 5.322,96 euros.
A l'audience devant le premier juge, la maison de retraite a rectifié sa demande concernant la contribution alimentaire à venir, en indiquant que dans l'assignation, elle avait commis une erreur sur les prestations versées par la caisse d'allocations familiales qu'elle avait calculées en francs alors que c'était en euros, modifiant ainsi le différentiel en le portant de 356 euros à 554,33 euros qu'elle a demandé au Tribunal de prendre en compte.
Par jugement du 16 février 2007, le premier juge, qui s'est estimé lié par les termes de l'assignation, a dit que les co-obligés alimentaires devront verser au représentant légal de la maison de retraite "la Pelaudine" à compter de la présente décision la somme de 356 € par mois telle que demandée dans l'exploit introductif d'instance qui sera répartie entre les co-obligés alimentaires comme suit :
* Mesdames Renée et Simone Z...: 50 euros chacune,
* Madame Anne-Marie Z...: 60 euros,
* Madame Suzanne Z...: 16 euros,
* Madame Laurence B...: 40 euros,
* Yannick B..., Laurent Z..., Nathalie H..., Emmanuelle E..., Béatrice A..., Christophe A..., Sandrine M... et Thierry Z...: 17,50 euros chacun,
lesdites sommes étant indexées sur l'indice du prix de la consommation - ensemble ménage- France entière - HORS TABAC - publié à l'INSEE, et pour la première fois, le 1er janvier 2008.
Il a également dit que Madame Frédérique D... serait dispensée du paiement d'une contribution alimentaire.
Sur la demande en paiement de la somme de 5.322,96 € due au titre de l'arriéré de la créance alimentaire, le premier juge a rejeté la demande en paiement en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de René et Simone Z... qui ont déjà versé les sommes de 1.460 euros et 1.520 euros, dit que du fait de son état d'impécuniosité, Madame Frédérique D... était dispensée de contribuer au paiement de la somme réclamée, puis a réparti le solde de la dette comme suit:
* Anne-Marie Z... :1.500 euros,
* Suzanne Z... : 500 euros,
* Laurence et Yannick B..., Laurent Z..., Nathalie H..., Emmanuel E..., Béatrice et Christophe A..., Sandrine M..., et Thierry Z...: 369,22 euros chacun,
La maison de retraite médicalisée LA PELAUDINE et Madame Andrée Georgette Y... veuve Z... ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au soutien de leur appel le 4 septembre 2007, la maison de retraite médicalisée "la Pelaudine" et Madame Andrée Georgette Y... veuve Z... sollicitent voir réformer le jugement et dire que le montant de la créance alimentaire s'élève à la somme de 590,18 euros arrondie à 591 euros (somme actualisée au dernier montant dû) et en conséquence, dire que la répartition entre les co-obligés alimentaires s'établira comme suit, en les y condamnant, étant observé qu'une répartition selon un pourcentage serait préférable pour faciliter les calculs à l'occasion des augmentations :
- Madame René Z... et Madame Simone Z...: 83 euros,
- Madame Anne-Marie Z... épouse A...: 98 euros,
- Madame Laurence B...: 67 euros,
- Madame Suzanne G... épouse Z...: 22,50 euros,
- Madame Emmanuelle E..., Monsieur Yannick B..., Madame Frédérique D..., Madame Béatrice A..., Monsieur Christophe A..., Madame Sandrine A... épouse M..., Monsieur Thierry Z..., Monsieur Laurent Z... et Madame Nathalie Z... : 26,50 euros chacun.
Par ailleurs, les appelants sollicitent voir dire que la somme à répartir au titre du déficit sera indexée chaque année, en fonction du prix de journée fixé par le Président du conseil général, et que les dépens seront répartis entre tous les co-obligés.
Aux termes de leurs conclusions en réponse déposées le 17 décembre 2007, Mesdames Renée et Simone Z..., Madame Laurence C..., Monsieur Yannick B..., Madame Frédérique D..., Madame Emmanuelle E... ont constitué avoué et sollicitent voir donner acte à Mesdames Renée et Simone Z..., Yannick B..., Emmanuelle E... de ce qu'ils acceptent de participer aux frais d'hébergement de leur mère à la hauteur de la somme réclamée par la maison de retraite médicalisée LA PELAUDINE, mais pour le surplus, ils sollicitent la voir débouter de son appel mal fondé, et voir confirmer le jugement attaqué en ses dispositions concernant Laurence B... épouse C... et Frédérique D....
Par ailleurs, considérant que c'est suite à une erreur de la maison médicalisée contenue dans sa demande que celle-ci a été amenée à former appel à leur encontre, les intimés sollicitent non seulement le paiement d'une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, mais également que les dépens soient mis à sa charge.
Les autres parties n'ont pas constitué avoué.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que suite à une erreur matérielle que les appelantes ont commises dans leur exploit introductif d'instance, elles sollicitent de la Cour voir fixer la somme mensuelle due par les co-obligés à celle de 554,33 € au lieu de 356 € retenue par le premier juge.
Attendu qu'il est établi que les appelantes ont commis une erreur dans leur demande initiale en mentionnant que Madame veuve Z... percevait la somme de 234,18 euros au titre de l'allocation logement, alors qu'il s'agissait de francs ; que s'agissant d'une erreur, cette majoration de la créance initiale ne peut constituer une demande nouvelle et celle-ci doit être déclarer recevable ; qu'il convient en conséquence d'y faire droit à concurrence de ce montant, à l'exclusion toutefois, de la majoration sollicitée pour actualisation de la créance depuis la dernière décision, la revalorisation de celle-ci ne pouvant commencer à courir sur cette somme de 554,33 € qu'à compter du présent arrêt constitutif de droit.
Attendu par ailleurs que les appelantes sollicitent que la Cour répartisse en pourcentage la participation de chacun des co-obligés à la dette alimentaire pour faciliter les calculs à l'occasion des augmentations et à cet égard, elles demandent à la Cour dire que la somme à répartir au titre du déficit sera indexée chaque année en fonction du prix de journée fixé par le président du Conseil général.
Mais attendu que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en outre, il n'y a pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments, de sorte que le montant de la dette de chacun d'eux doit être fixée en ayant égard à ses ressources personnelles.
Que ce principe de proportionnalité exclut la méthode du pourcentage qui entraînerait une évolution automatique de la part contributive de chacun des co-obligés par rapport à celle des besoins du créancier, sans plus tenir compte de la faculté contributive du débiteur d'aliments ; qu'il en résulte que la part contributive doit être chiffrée par rapport au besoin du créancier d'aliment, et de la fortune du débiteur, laquelle évoluera en fonction de l'indexation que le premier juge a fixé à juste raison sur l'indice du prix de la consommation - ensemble ménage- France entière - HORS TABAC - publié à l'INSEE, et pour la première fois, celle-ci en l'espèce interviendra le 1er janvier 2009.
Que par ailleurs, il n'appartient pas à la juridiction de décider de l'indice applicable à la créance d'aliments qui relève du pouvoir du président du conseil Général.
Attendu qu'il sera donné acte à Mesdames Renée et Simone Z..., Yannick B... et Emmanuelle E... de ce qu'ils acceptent de régler la somme qui est sollicitée à leur encontre par la Maison de retraite, portant ainsi la somme totale acquittée par les co-obligés alimentaires à celle de 440 €, au lieu de 356 € ;
Que toutefois, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des autres co-obligés alimentaires le solde restant dû dont la faculté de contribution a été exactement appréciée par le premier juge, eu égard à leurs ressources et charge respectives rapportées dans la décision déférée, qui ne leur permettent pas de contribuer davantage en l'absence de modification de leur situation depuis le prononcé de la décision.
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, les dépens d'appel seront mis à la charge de la maison de retraite "La Pelaudine".
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE la créance alimentaire de Madame Andrée Georgette Y... veuve Z... à la somme de 554,33€,
DONNE acte à Mesdames Renée et Simone Z..., Yannick B... et Emmanuelle E... de ce qu'ils offrent respectivement de régler, Mesdames Renée et Simone Z... la somme mensuelle de 83 €, Yannick B... et Emmanuelle E..., celle de 26,50 €, et en cas de besoin, les CONDAMNE à payer respectivement ces sommes,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la maison de retraite médicalisée "La Pelaudine" à EYMOUTIERS (87) aux dépens d'appel en accordant à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
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