Cour de cassation, 23 juin 1988. 84-92.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-92.915
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par la société Le Pain Turner, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 30 mai 1984, qui l'a déclarée civilement responsable du dommage causé par son préposé X..., condamné pour coups et blessures volontaires
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 69 du Code pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, L. 469 du Code de la sécurité sociale, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que, statuant sur l'action civile, l'arrêt attaqué a déclaré la société Le Pain Turner civilement responsable des conséquences dommageables du délit de coups et blessures volontaires à raison duquel l'un de ses préposés a été condamné ;
" aux motifs que, comme l'a énoncé le jugement, le commettant est civilement responsable de son préposé lorsque celui-ci " dans l'exercice de ses fonctions, pendant son temps de travail, sur le lieu même où il s'exerce, a trouvé dans un emploi, l'occasion et les moyens de la faute " ; que ces conditions sont réunies en la cause, qu'elles sont suffisantes pour déclarer la société Le Pain Turner civilement responsable de son préposé X... ;
" alors que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qui a relevé par ailleurs que X... avait, avec l'idée de jouer un bon tour à Y..., et histoire de rire, mis une " soufflette " qui projetait de l'air comprimé entre les cuisses de celui-ci, appliquant la sortie d'air à l'anus de l'intéressé et à travers son pantalon, que X... a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, de sorte qu'il s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé et que la société Le Pain Turner, commettant, ne pouvait être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'infraction indépendante du lien de préposition l'unissant à X..., l'employeur pouvant d'autant moins être tenu d'indemniser le dommage que son préposé, coupable de coups et blessures volontaires, a commis une faute intentionnelle, ainsi qu'il résulte de l'application par la Cour de l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que X..., employé de la société Le Pain Turner, voulant jouer " un bon tour " à Y..., salarié de la même entreprise, a projeté de l'air comprimé dans le rectum de celui-ci à l'aide de l'embout d'un compresseur dont lui-même se servait pour son travail ; que Y... a été atteint de graves lésions ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours la juridiction du second degré, pour dire la société Le Pain Turner civilement responsable du fait de son préposé, retient que le délit a été commis au temps et au lieu du travail et que le prévenu, qui était dans l'exercice de ses fonctions, a trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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