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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-45.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.917

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lorna, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Bessières, Labastide-Marhnac (Lot), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lorna, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 septembre 1993), que le contrat de travail de Mme X..., employée par la société Lorna qui exploite deux magasins, l'un à Villeneuve-sur-Lot, l'autre à Cahors, en qualité de vendeuse à temps partiel, a donné lieu à une première réduction du temps de travail ramené à 24 heures par semaine au 1er janvier 1988, puis à une seconde le réduisant à 20 heures au 13 septembre 1991 ; qu'ayant refusé cette dernière modification, elle a été licenciée le 8 octobre 1988 pour motif économique ; Attendu que la société Lorna fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié et résultant d'une transformation ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a elle-même chiffré à 7 % la baisse du chiffre d'affaires de la société Lorna entre 1990 et septembre 1991 et qui a constaté que la réduction de la durée de travail proposée par l'employeur à Mme X... n'était pas importante, constatation d'où il s'évinçait qu'à une baisse limitée du chiffre d'affaires correspondait une réduction également limitée de la durée de travail proposé mais qui a néanmoins décidé que le licenciement de Mme X..., prononcé par la société Lorna devant son refus d'accepter la réduction limitée de la durée hebdomadaire de travail, n'était pas justifié par un motif économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé la disposition susvisée ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement prononcé par un employeur qui, devant le refus du salarié d'accepter une réduction de la durée hebdomadaire de travail imposée par des difficultés économiques, supprime l'emploi occupé par celui-ci, la cour d'appel, qui a constaté que la société Lorna avait supprimé le poste occupé par Mme X... en septembre 1991 et n'avait engagé aucun autre salarié pour la remplacer mais qui n'en a pas déduit que le licenciement prononcé par l'employeur en raison du refus de la salarié était justifié par un motif économique, a violé la disposition susvisée ; et alors, enfin que, conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans le cas où le licenciement d'un salarié survient pour un motif économique qui n'est pas considéré comme réel, le juge, qui impose à l'employeur de réparer le préjudice subi par le salarié doit tenir compte du respect, par l'employeur de la priorité de réembauchage et du refus réitéré par le salarié d'accepter une réduction limitée de son temps de travail ; que la cour d'appel, qui, pour condamner la société Lorna à payer à Mme X... des dommages-intérêts correspondant à un an de salaires, s'est déterminée par le fait que le motif économique du licenciement n'était pas réel mais qui s'est abstenue de rechercher si le refus opposé par Mme X... à son employeur qui lui proposait, quatre mois après l'avoir licenciée de la réembaucher pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, compte tenu des difficultés économiques qu'il continuait de rencontrer, mais aussi des difficultés d'organisation que la suppression de son poste entraînait, n'était pas de nature à supprimer sinon à diminuer le préjudice subi par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse alléguée du chiffre d'affaires était minime et sans incidence sur la stabilité de l'entreprise, a fait ressortir que la modification du contrat de travail de Mme X... n'était pas justifiée par des difficultés économiques ; Et attendu, d'autre part, que dans l'appréciation du préjudice subi par la salariée, la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération la priorité de réembauchage dont bénéficiait Mme X... ; d'où il suit que le moyen, qui, en ses deux premières branches, manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorna, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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