Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 24/01843 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YKC
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de [V] [Y], greffière stagiaire,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Décembre 2024 à 10 heures 31 présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me LAURENS Maeva, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [L] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [S] [E], alias [O] [K], né le 19 septembre 1999 à [Localité 5] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne;
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’un an, pris par le préfet du Var, n°83-2023-1502 du 17 octobre 2023, et notifié le même jour à 14 heures 30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 08 décembre 2024 notifiée le 08 décembre 2024 à 16 heures 55,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, au motif que le contrôle d’identité est irrégulier, il y a une personne qui tente de s’introduire dans un appartement; une personne nord africaine habillée en noir. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme cela. Monsieur est sans papiers et a le réflexe de tourner les talons. On dit que monsieur arrive et est habillé en noir et qu’il y a donc flagrant délit. L’interpelation est illégale. La procédure est irrégulière sur ce point.
Sur la notification tardive des droits, on estime que monsieur n’est pas en état de comprendre ses droits. Je vous joins une jurisprudence de la CA d’Aix qui vous infirme sur ce point, que le fait d’être alcoolisé n’est pas suffisant pour différer la notification des droits, il faut d’autres éléments. Nous n’avons ici aucune mention dans le PV de notification des droits, le lendemain à 09 h 45 on va lui notifier ses droits: normalement entre 02 heures du matin et 09 h 45, il aurait fallu que les policiers y aillent plusieurs fois pour vérifier son état d’alcoolémie. Je n’ai rien dans le PV; je pense que cela correspond à la relève et à l’arrivée de l’interprète; la circonstance insurmontable n’est pas remplie, la seule référence aux taux d’alcoolémie e suffit pas à retarder la notification des droits, la CA d’Aix m’a suivi sur ce point.
Je vous demande de constater que la procédure est entachée d’irrégularité et de prononcer la mainlevée.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis hébergé chez monsieur [N] à [Localité 8], je paye 200 euros par mois, c’est mon colocataire, on travaille tous les deux et on paye le loyer ensemble. Cela fait 5 ans que je suis en France; je suis au courant de l’OQT de 2021; je ne veux pas partir en Tunisie, je pourrais aller en Algérie ou en Lybie, j’ai perdu mes parents, j’ai mes frères et soeurs en France. Je partirais peut être en Algérie, je connais des gens et je pourrais même travailler là-bas. J’ai passé 5 jours avant en octobre 2023 à [Localité 11]. Là les 4 jours ça va.
Observations de l’avocat : pas d’observations sur le fond.
La personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare : J’ai rien d’autre à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITES
Sur l’irrégularité du contrôleSelon l’article 53 du Code de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Attendu que le procès-verbal d’interpellation mentionne que « le témoin précise que l’un des auteurs est de type nord-africain, porteur de basket TN noires, d’une pantalon de jogging noir, d’une doudoune noire de laquelle il dépasse une capuche grise claire, que le second individu est de type nord-africain également, entièrement vêtu de noir, alors que nus nos trouvons toujours sur lace constatons qu’un individu correspondant en tous points au premier signalement donné, arrive de la [Adresse 10] qui se trouve à quelques mètres et se dirige dans notre direction ; disons qu’ à notre vue l’individu fait subitement demi-tour comme pour nous éviter et repart en direction de la [Adresse 10] en accélérant le pas »….procédons à l’interpellation de Monsieur [S]
Que dès lors, au regard de la description du témoin, du temps très voisin de l’action et du fait que monsieur [S] a fait de mi tour devant les effectifs de police, il s’ensuit qu’il existe des indices laissant penser que Monsieur [S] a participé au délit ; que dès lors la nullité soulevée sera rejetée ;
Sur la notification tardive des droitsAttendu que Monsieur [S] a été interpellé le 8 décembre 2024 à 1h25 avec un taux d’alcoolémie de 0,74 mg /l d’air, que ses droits lui ont été notifiés à 09H50, que ce taux justifie que les droits soient notifiés en application de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui rappelle que l'état d'ébriété justifie le retard dans la notification des droits, celui-ci constituant une circonstance insurmontable empêchant l'intéressé de comprendre la portée des droits qui auraient dû lui être notifiés immédiatement. Qu’il est par ailleurs constant, que le taux d’alcoolémie s’élimine à raison de 0,10g à 0,15g d’alcool par litre de sang en une heure, qu’ainsi Monsieur [S] qui s’est vu notifier ses droits à 9h50 se justifie au regard de son taux d’alcoolémie de 0,74 mg /l d’air ; que la nullité soulevée sera rejetée ;
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [E] [S] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 17 octobre 2023 prise par Monsieur le Préfet du Var ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 9] le 8 décembre 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [E] [S] déclare qu’il a déjà été placé dans un centre de rétention, qu’il ne veut pas aller au Maroc mais partir en Algérie ;
Attendu que Monsieur [E] [S] ne présente pas un passeport en original en cours de validité et déclare même n’avoir jamais eu de papiers; s’il déclare une adresse chez Monsieur [N] à [Localité 8], il ne justifie pas de cette domiciliation ; qu’il s’est déjà soustrait à des précédentes mesure d’éloignement et déclare ne pas vouloir retourner en Tunisie ; qu’au surplus il est défavorablement connu des services de police sous 4 identités différentes pour des faits de port sans motif légitime d’arme de catégorie D, violence avec usage ou menace d’une arme, menaces de mort réitérée sur conjoint, destruction ou détérioration d’un véhicule, qu’il a été placé au centre de rétention suite à sa garde à vue pour des faits de tentative de vol, qu’ainis son comportement représente une menace à l’ordre public ;
Que la préfecture du Var justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie dès le 10 décembre 2024 d’une demande de laissez-passer, Monsieur [S] ayant déjà été reconnu par les autorités tunisiennes lors d’une précédente mesure d’éloignement en date du 20 décembre 2023, et qu’une demande de vol a été sollicité ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture du Var ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les nullités soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [E], alias [O] [K]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 janvier 2025 à 16 heures 55 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 12 Décembre 2024 À 11 heures 45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 12 décembre 2024
L’intéressé
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