Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 22/00009 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBMT
Chambre 5/Section 4 - LC
Minute n° 24/01169
DEMANDEUR
S.A.S. Comme à la Maison
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
C/
DEFENDEUR
S.C.I. BASILIQUE COMMERCE
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Aliénor CORON, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Khedidja SEGHIR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2011, la société UNION DE GESTION ET D’INVESTISSEMENTS FONCIERS (U.G.I.F), aux droits de laquelle est venue la SCI BASILIQUE COMMERCE, a donné à bail à la SARL LE SOUK DES AFFAIRES, aux droits de laquelle est venue la SAS COMME A LA MAISON, un local commercial dépendant du [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), d’une surface approximative de 221,60 m2 environ, situé en rez-de chaussée.
Le loyer annuel s’élevait au troisième trimestre 2021 à la somme de 70 274,43 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier du 23 juin 2021, la SCI BASILIQUE COMMERCE a fait délivrer à la SAS COMME A LA MAISON, un congé à effet au 31 décembre 2021, avec offre de renouvellement du bail pour une durée de 10 ans, aux clauses et conditions du bail mais avec un nouveau loyer d’un montant annuel de 90 000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2022, la SAS COMME A LA MAISON a assigné la SCI BASILIQUE COMMERCE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire juger que le bail s’est renouvelé à compter du 1er janvier 2022 aux clauses et conditions du bail expiré et que le loyer de renouvellement en principal ne saurait excéder le montant du loyer plafonné.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2022 et désigné Monsieur [W] en qualité d’Expert judiciaire ayant notamment pour mission de donner son avis motivé sur le montant du loyer de renouvellement en application des critères énoncés aux articles L.145-33 et R.145-2 à R.145-11 du code de commerce.
Par acte du 5 mai 2023, la SCI BASILIQUE COMMERCE a signifié à la SAS COMME A LA MAISON, selon exploit du 5 mai 2023, son droit d’option en application de l’article L.145-57 du Code de Commerce.
Au terme de son dernier mémoire signifié par lettre recommandée avec avis de réception le 21 mai 2024, la SAS COMME A LA MAISON sollicite du juge des loyers commerciaux de :
-DONNER ACTE à la SCI BASILIQUE COMMERCE de l’exercice de son droit d’option selon exploit du 5 mai 2023,
-DONNER ACTE à la SAS COMME A LA MAISON qu’elle a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré jusqu’au complet paiement par la bailleresse de ladite indemnité d’éviction
-CONDAMNER la SCI BASILIQUE COMMERCE à régler à la SAS COMME A LA MAISON la somme de 4495 euros au titre de remboursement de tous les frais de procédure déjà exposés par cette dernière
-CONDAMNER la SCI BASILIQUE COMMERCE aux dépens relatifs à la décision à intervenir
-NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision.
Au terme de son dernier mémoire signifié par lettre recommandée avec avis de réception le 17 mai 2024, la SCI BASILIQUE COMMERCE sollicite du juge des loyers commerciaux de :
-Lui DONNER ACTE de l’exercice de son droit d’option selon exploit du 5 mai 2023,
-DIRE ET JUGER que l’instance est devenue sans objet,
-DECLARER l’instance éteinte conformément aux articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
-REJETER la demande de condamnation en paiement d’une indemnité d’éviction formulée par la société COMME A LA MAISON à l’encontre de la société BASILIQUE COMMERCE, comme ne relevant pas de la compétence du Juge des Loyers,
-REJETER la demande en fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par la société COMME A LA MAISON à la société BASILIQUE COMMERCE, comme ne relevant pas de la compétence du Juge des Loyers,
-DIRE que les frais d’expertise dont pourraient être redevable la société BASILIQUE COMMERCE ne sauraient excéder le montant définitif auquel le Tribunal fixera les honoraires d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera pas répondu aux demandes de “donner acte" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
En vertu de l’article L.145-57 du code de commerce, lorsqu’une procédure aux fins de fixation du prix du bail renouvelé a été engagée, le preneur comme le bailleur peuvent renoncer au renouvellement du bail jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision définitive, à charge pour celui qui exerce son droit d’option de supporter tous les frais.
Les frais prévus par l’article L.145-57 s’entendent des dépens, du coût de l’expertise et des frais irrépétibles.
Selon l’article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace ; les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
Ce texte limite strictement la compétence du juge des loyers commerciaux présentement saisi aux litiges concernant le montant du loyer d’un bail renouvelé.
Le constat de l’exercice du droit d’option, qui emporte refus ou renonciation au renouvellement du bail, met un terme à la procédure engagée devant lui puisqu’il n’a plus de contestation à trancher relevant de son domaine de compétence.
En l’espèce, la SCI BASILIQUE COMMERCE a exercé son droit d’option par acte du 5 mai 2023. Il y a donc lieu de constater que l’instance engagée est éteinte et que le juge des loyers en est dessaisi.
Il n’y a pas lieu de rejeter les demandes en paiement d’une indemnité d’éviction et en fixation de l’indemnité d’occupation, ces demandes ayant été abandonnées par la SAS COMME A LA MAISON au terme de son dernier mémoire.
En application de l’article L.145-57 du code de commerce précité, la SCI BASILIQUE COMMERCE sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, fixés à la somme de 1 962 euros par ordonnance du juge taxateur en date du 7 février 2024, qu’il lui appartiendra de rembourser à la SAS COMME A LA MAISON.
Elle sera condamnée à payer à la SAS COMME A LA MAISON la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Constate que la SCI BASILIQUE COMMERCE a exercé son droit d’option prévu par l’article L.145-57 du code de commerce et refusé le renouvellement du bail portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93),
-Constate que l’instance engagée devant le juge des loyers est éteinte et que celui-ci en est dessaisi,
-Condamne la SCI BASILIQUE COMMERCE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
-Condamne la SCI BASILIQUE COMMERCE à payer à la SAS COMME A LA MAISON la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Madame AIT Madame CORON
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