Texte intégral
N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXSV
Décision du Juge de la mise en état du TJ de
VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 12 décembre 2022
RG : 21/00467
S.E.L.A.S. EUROPEENNE DE CONSEIL BELLEVILLE
C/
S.A.S. AD-QUAT
S.C.I. SCI SYLVIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Février 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE AURYS BELLEVILLE nouvelle dénomination de la SOCIETE EUROPEENNE DE CONSEIL BELLEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
assisté de Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA SOCIETE AD-QUAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
LA S.C.I. SYLVIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024
Date de mise à disposition : 29 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2021, la société AD-Quat et la SCI Sylvie ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône la société Européenne de Conseil Belleville aux fins de voir condamner celle-ci à leur payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
La société Européenne de Conseil Belleville a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société AD-Quat en raison de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon entre les parties.
La SCI Sylvie et la société AD-Quat ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Européenne de Conseil Belleville.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- déclaré recevable I'action engagée par la société AD-Quat selon assignation du 3 juin 2021,
- dit que Ies dépens de l'instance suivraient Ie sort des dépens de l'instance au fond,
- rejeté pour le surplus Ies demandes formées par Ies parties devant le juge de la mise en état,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 24 janvier 2023,
- donné injonction à la société Européenne de Conseil Belleville de conclure au fond pour Ie 23 janvier 2023 à minuit au plus tard.
Par déclaration du 23 janvier 2023, la société Européenne de Conseil Belleville a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 13 juin 2023 par ordonnance du président de la chambre du 3 février 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile puis clôturée le 6 juin 2023. Elle a été renvoyée successivement aux audiences des 14 novembre 2023 et 13 février 2024 pour transaction en cours.
Suivant conclusions notifiées le 12 février 2024, la société Aurys Belleville, nouvelle dénomination de la société Européenne de Conseil Belleville, demande à la Cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité de ses frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées le 12 avril 2024, la SCI Sylvie et la société AD-Quat demandent à la Cour de :
- prendre acte de ce désistement,
- juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'absence d'appel ou de demande incidente de la SCI Sylvie et la société AD-Quat dans leurs dernières écritures notifiées le 3 avril 2023, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de la société Aurys Belleville.
Compte tenu de l'accord des parties à cette fin, chacune d'elles conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés au titre des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de la société Aurys Belleville à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance déférée ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés au titre des dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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