Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-21.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.568
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de la société HLM Le Toit Angevin, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Christian Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Francis Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation des biens de M. Denis A..., demeurant .... 1348, 37013 Tours Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société HLM Le Toit Angevin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 avril 1997, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 18 septembre 1995, par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société d'HLM Le Toit Angevin, M. Y... et M. Z..., ès qualités de liquidateur des biens de M. Denis A... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société HLM Le Toit Angevin, la somme de 9 000 francs, et à M. Y..., la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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