Tribunal Administratif de Rouen, 28 janvier 2025. 2302007
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2302007
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par la SAS Drouot Avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler, le titre de recette du 3 janvier 2023 émis par la Trésorerie Générale sur ordre du Centre hospitalier du Rouvray ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Rouvray la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le Centre hospitalier du Rouvray doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Un mémoire, présenté par le Centre hospitalier du Rouvray a été enregistré le 29 septembre 2023 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un titre n° 57802 du 22 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le titre exécutoire attaqué a été annulé. L'intervention de cette décision, dont M. A a eu connaissance, au plus tard, le 11 septembre 2023, et qui est devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressé, sur lesquelles, il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier du Rouvray une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 2 : Le Centre hospitalier du Rouvray versera la somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre hospitalier du Rouvray.
Fait à Rouen, le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2302007
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