Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17180 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAL
SAS [2]
C/
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle RAFEL
- CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4607.
APPELANTE
SAS [2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C], employé par la société [2] en qualité d'opérateur extérieur multivalent, a déclaré une maladie professionnelle le 28 septembre 2015 en suite d'un certificat médical initial établi le 28 août 2015 faisant état d'un 'carcinome urothélial grade III Pt1 avec emboles vasculaires et métaganglionnaires en lien avec une exposition au perchloréthylène dans sa profession'.
Cette pathologie n'étant pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille Provence Alpes Côte d'Azur Corse qui a rendu son avis le 19 avril 2016, favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision du 4 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société [2] de la prise en charge de la pathologie de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En présence d'une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable contre ladite décision la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, étant précisé que ladite commission a explicitement rejeté son recours le 9 mai 2019.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a:
- déclaré irrégulier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille du 19 avril 2016 ;
- ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Val de Loire et dit que ce dernier transmettra directement son rapport motivé au greffe de la juridiction;
- réservé les dépens et autres demandes.
La société [2] a relevé appel de ladite décision dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas dicutées.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société [2] demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 4 mai 2016 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparution, a indiqué à la cour aux termes d'un courrier adressé contraditoirement au greffe le 9 février 2023 ne formuler aucune prétention.
MOTIFS
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle pour motif de forme:
L'appelante fait valoir sur ce point que le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne contenait pas l'avis motivé du médecin du travail. Elle ajoute que la caisse n'apporte pas la preuve de l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de telle sorte que l'avis du comité est irrégulier et la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable. Elle reproche au jugement entrepris d'avoir ordonné la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors que la carence de la caisse dans la procédure d'instruction ne peut être sanctionnée que par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La caisse ne formule aucune demande et s'en rapporte à la décision de la cour quant au moyen d'inopposabilité soulevé par l'appelante, reconnaissant ne pouvoir démontrer que l'avis du médecin du travail a été sollicité.
Sur ce:
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article D.421-30 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce impose à la caisse de recueillir et d'instruire les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D.461-29 avant de saisir ledit comité et, aux termes de l'article D 461-29, dans sa version applicable au présent litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Néanmoins, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail, mais à défaut de justification par la caisse de l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur.
Aux termes de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1.
Il résulte en l'espèce de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille Provence Alpes Côte d'Azur Corse du 19 avril 2016 que celui-ci n'a pas disposé l'avis du médecin du travail, qui ne figurait pas au dossier qui lui a été transmis par la caisse. Cette dernière ne pouvant justifier, selon ses propres écritures, ni de l'envoi effectif de ce courrier, ni de sa réception par le médecin du travail, il n'est pas établi d'impossibilité matérielle d'obtention de l'avis de ce praticien.
Dès lors, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est, comme l'a justement retenu le tribunal, irrégulier du fait de la carence de la caisse.
Le moyen d'inopposabilité ne portant pas ici sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie mais sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie en raison de l'irrégularité de la procédure d'instruction mise en oeuvre par la caisse, les dispositions de l'article R142-17-2 susvisé ne s'appliquent pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu, au contraire de ce qu'ont estimé les premiers juges, à saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 4 mai 2016 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [C] doit être déclarée inopposable à la société [2] et le jugement doit être infirmé hormis ce qu'il a déclaré irrégulier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône succombant, elle doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis ce qu'il a déclaré irrégulier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille Provence Alpes Côte d'Azur Corse du 19 avril 2016,
Statuant à nouveau des chefs infimés et y ajoutant,
Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 4 mai 2016 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 28 août 2015 de M. [N] [C] est inopposable à la société [2],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
Le Greffier Le Président
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