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Cour d'appel, 13 août 2019. 18/00191

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00191

Date de décision :

13 août 2019

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Texte intégral

R.G : No RG 18/00191 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ENFU ARRET No du : 13 août 2019 FLM L... C/ L... SARL MISS ELÉGANTE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 13 AOUT 2019 ENTRE Monsieur F... L... [...] COMPARANT, concluant par la SELARL LEFEVRE-VERON, avocats au barreau de l'AUBE DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de REIMS le 14 mai 2019 ET Madame P... L... [...] SARL MISS ELÉGANTE [...] COMPARANT, concluant par Maître Cécile GAFFURI, avocat au barreau de l'AUBE DEFENDEUR à ladite requête. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Madame Florence MATHIEU, conseiller faisant fonction président de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Florence MATHIEU, conseiller faisant fonction président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Cédric LECLER, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 09 juillet 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2019, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2019 et signé par Madame MATHIEU conseiller faisant fonction de président de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Dans un litige opposant Monsieur F... L... à Madame P... L... ainsi qu’à la Sarl Miss Elégante, par jugement rendu le 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Troyes a : -reçu Monsieur F... L... en ses demandes, -condamné Monsieur F... L... à payer à Madame P... L... la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, -condamné Monsieur F... L... aux dépens. Monsieur F... L... a interjeté appel de ce jugement, par acte en date du 25 janvier 2018. Par une ordonnance sur incident rendue le 20 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a : -déclaré irrevables les conclusions régularisées par Madame P... L... et la Sarl Miss Elégante le 16 août 2018, -débouté Monsieur F... L... de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Madame P... L... et la Sarl Miss Elégante aux dépens de la procédure d’incident. Par un arrêt rendu le 14 mai 2019, la cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, a : -débouté Monsieur F... L... de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, -condamné Monsieur F... L... aux dépens d’appel. Par un courrier daté du 11 juin 2019, le conseil de Monsieur F... L... a informé le président de la chambre ayant prononcé l’arrêt susvisé, que la décision rendue le 14 mai 2019 comportait une anomalie, en ce qu’il était indiqué dans le chapeau de l’arrêt dans la composition de la cour la présence de Madame Véronique Maussire, conseiller, alors que ce magistrat connaissait l’une parties à l’instance. En application des dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour s’est saisie d’office d’une rectification d’erreur matérielle et les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience du 9 juillet 2019. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences s’expliquent par une erreur de frappe. Au cas présent, force est de constater que si en première page de l’arrêt, dans la rubrique composition de la cour lors des débats et du délibéré, sont indiqués : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, Madame Florence MATHIEU, conseiller, la mention «Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller» est une erreur de plume dans la mesure où : - sur le rôle d’audience daté du 18 mars 2019 signé par le greffier et le président de chambre , il est expressement précisé « Madame LEFORT en place de Me MAUSSIRE D 14 /05/2019», -sur la cote du dossier papier, il est indiqué manuscritement «Véronique Maussire incompatible», -en marge de la première page, sont inscrites les initiales «FLM» correspondantes au magistrat rédacteur Florence Mathieu, c’est à dire le même magistrat qui a rendu l’ordonnance sur incident en date du 20 novembre 2018 en raison de l’incompatibilité déjà relevée de Madame Maussire, Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en remplaçant dans le chapeau de l’arrêt «Madame Véronique Maussire» par «Madame Catherine Lefort» puisque c’est ce dernier magistrat qui a siégé dans la composition. Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, Rectifie l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 14 mai 2019 (no RG:18/191) par cette cour. Ordonne la suppression du paragraphe suivant en page1de l’arrêt précité : «Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, Madame Florence MATHIEU, conseiller,» Ordonne son remplacement par le paragraphe suivant : «Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Catherine LEFORT, conseiller, Madame Florence MATHIEU, conseiller,» ; Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de l’arrêt du 14 mai 2019 ainsi que de toutes les expéditions qui seront délivrées. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller faisant fonction de président

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