Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00639 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKT2
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. D’ALSACE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DÉFENDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation fr jugement
Statuant à juge unique
Monsieur TURUS, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00639 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKT2
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'opposition de la Société [5] du 02 mars 2023, à la contrainte signifiée par l'U.R.S.S.A.F. D’ALSACE en date du 20 février 2023 en recouvrement de 2551,84€ ;
Par courrier le 01 février 2024, reçu au greffe le 05 février 2024, l'U.R.S.S.A.F. D’ALSACE a indfiqué se désister de sa créance ne possédant pas la preuve de l'envoi de la mise en demeure.
Ce litige est donc devenu sans objet.
Par courrier le 23 avril 2024 reçu au greffe le 29 avril 2024,la Société [5] a accepté ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de l'U.R.S.S.A.F. D’ALSACE et de constater l'acceptation de ce désistement par la Société [5]. et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de de l'U.R.S.S.A.F. D’ALSACE qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe de la présente décision, par décision réputée contradictpore en dernier ressort
Constate le désistement de l'U.R.S.S.A.F. D’ALSACE;
Déclare le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la Société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'U.R.S.S.A.F. D’ALSACE.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/00639 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKT2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. D'ALSACE
Défendeur : Société [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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