Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 564/24
N° RG 22/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULM5
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
14 Juin 2022
(RG 21/00116 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LANNUTI FRANCE TRANSPORT
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assistée de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉ :
M. [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
[V] [A] a été embauché à compter du 6 janvier 2020 par la société LANNUTTI par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur coefficient 150 M, groupe 7 de la convention collective nationale des entreprises de transports routiers
A la date de son licenciement, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2020,86 euros pour une durée du travail de 186 heures en raison de son statut de chauffeur longue distance. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Le 20 novembre 2020, la société lui a adressé un courrier recommandé de rappel à ses obligations à la suite de la réception d'une réclamation de la société Eurotunnel consécutive au fait qu'il avait fumé dans la zone d'embarquement où l'usage de la cigarette était interdit.
Le 18 février 2021, il a déclaré le vol de son portefeuille et de ses pièces d'identité dans son camion à l'arrêt survenu au petit matin sur l'aire de stationnement d'une station-service à [Localité 5] en Belgique.
Il a été destinataire d'un courrier recommandé de son employeur en date du 26 février 2021 lui demandant de justifier son absence non autorisée depuis le 18 février 2021.
Il a enfin été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2021 à un entretien le 19 mars 2021 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le 17 février 2021, à la suite d'un vol de vos affaires personnelles, notamment de votre permis de conduire, empêchant par conséquent l'exercice de vos fonctions, vous êtes rentré chez vous, afin d'aller faire une déclaration de vol. Alors que vous deviez nous informer de la situation, et notamment de votre possibilité ou non de conduire après une demande d'autorisation de conduite, vous n'êtes toutefois pas revenu vers nous, alors même que nous aurions pu vous confier des missions sédentaires. Malgré nos tentatives, nous ne sommes pas parvenus à vous joindre depuis cette date, jusqu'au 5 mars 2021.
Vous étiez donc en abandon de poste et en absence non autorisée depuis le 17 février 2021, sans nous avoir avertis de celle-ci et de sa durée prévisible et sans nous avoir fait parvenir aucun justificatif valable expliquant les raisons qui vous ont conduit à abandonner votre poste de travail. Cette conduite met en cause la bonne marche de la société et aucun élément ou justification n'a pu nous être apporté de nature à modifier notre appréciation des faits.»
Par requête reçue le 20 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles en matière de congés payés, condamné la société à lui verser :
-1513,78 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de mars 2021
-151,37 euros bruts de congés payés y afférents
-2621,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-262,15 euros bruts de congés payés y afférents
-819,22 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
-7864,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-600 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté le salarié du surplus de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 29 juin 2022, la société LANNUTTI a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 mars 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 23 février 2024, la société LANNUTTI appelante sollicite de la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté [V] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un non-respect des règles d'organisation des congés payés, la réformation pour le surplus, le remboursement de la somme de 3.838,50 euros versée au titre de l'exécution de première instance et la condamnation de l'intimé au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose qu'elle n'a pas imposé à l'intimé des jours de congés payés sans respecter les délais de prévenance prévus à cet égard, que le 1er juin 2020 correspondait au lundi de Pentecôte qui a toujours été un jour de solidarité envers les personnes âgées et handicapées imposé par l'entreprise depuis sa mise en place par le gouvernement, que s'agissant des congés du mois d'octobre 2020, l'intimé les a sollicités par SMS en raison d'un empêchement de se rendre directement à l'entreprise, que le licenciement est légitime, que l'intimé s'est trouvé en absence injustifiée à compter du 17 février 2021, malgré les tentatives désespérées de la société de le joindre à partir de ce jour et jusqu'au 5 mars 2021, que le courrier du 26 février 2021 lui demandant de justifier son absence non autorisée est resté sans réponse, que la mention sur bulletin de salaire de congés payés pour la période débutant le 18 février 2021 était destinée à éviter à l'intimé une perte de salaire, que l'intimé n'a pas donné de suite à la demande de son employeur de contacter la direction, une fois les démarches administratives réalisées, afin d'envisager la poursuite du contrat de travail, que le camion et le téléphone sont restés à sa disposition entre le 18 février et le 8 mars 2021, date à laquelle l'ensemble routier a été récupéré, que l'intimé aurait pu avoir recours à des courriels ou utiliser son téléphone fixe pour prendre contact avec son employeur, qu'il n'est pas démontré qu'il soit resté à la disposition de la société, qu'il ne produit aucun élément justifiant l'existence d'un préjudice consécutif à la perte de son emploi.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 9 décembre 2022, [V] [A] intimé sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelante à lui verser 609,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles en matière de congés payés, la confirmation pour le surplus et la condamnation de la société au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient, sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles d'organisation des congés payés, que la société lui a imposé des jours de congés payés, que chaque fois qu'elle n'avait pas d'activité, elle la comblait par des congés payés, qu'un total de 609,60 euros a été déduits des congés payés sans aucun motif légitime, que son employeur ne démontre pas avoir respecté les règles en matière de fixation du départ en congés payés, sur le licenciement pour faute grave, qu'il est fondé sur une absence injustifiée depuis le 17 février 2021, que la fiche de paie fait apparaître qu'il a été placé en congés payés du 19 au 26 février 2021, que son employeur était parfaitement informé qu'il avait déposé plainte et obtenu une demande d'autorisation de conduite, qu'il s'est toujours tenu à la disposition de la société pour exercer toutes les missions qui pouvaient lui être confiées, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieure, que le courrier du 20 novembre 2020 n'était qu'une mise en garde et non un avertissement, que le courrier du 15 décembre 2020 de la société avait pour seul objet de l'informer qu'il avait commis un excès de vitesse, correspondant à un dépassement de 2 kilomètres/heure sur la vitesse autorisée, et lui demander de procéder au règlement de la contravention, que son employeur n'a jamais tenté de le joindre à plusieurs reprises, que le téléphone portable professionnel était resté dans le véhicule de l'entreprise, que la société connaissait son adresse mail et pouvait le contacter sur son téléphone fixe, que dès réception le 2 mars 2021 du courrier recommandé, il a pris contact avec sa responsable, que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, la société ne pouvant lui reprocher une absence injustifiée.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un abandon de poste du 17 février au 5 mars 2021 ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 18 février 2021, à 14 heures 15, l'intimé a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 4], pour le vol le même jour, à 4h20, sur le parking Texaco à [Localité 5] en Belgique dans son camion immatriculé [Immatriculation 6], dont la portière était restée ouverte, de sa carte vitale, de son permis de conduire, de sa carte de crédit apparemment contenus dans son portefeuille lui-même dérobé, de sa carte FCO et de son téléphone portable Samsung Galaxy ; que dès le 18 février 2021 il a effectué auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés des démarches en vue de l'obtention d'un duplicata de son permis de conduire ; qu'il apparaît des messages SMS produits qu'il a averti le même jour son employeur du vol des pièces précitées ; que ces messages ont été envoyés avec le même téléphone portable qui a été destinataire peu après, à 12h02, d'un SMS lui demandant d'appeler [G] [H], renouvelé le 23 février 2021 à 17h17, sans plus de succès ; qu'il n'est pas contesté que le camion que pilotait l'intimé était resté stationné à proximité de son domicile ; qu'il n'a été récupéré que le 8 mars 2021 ; que dès le 22 février 2021, un salarié dénommé [Z] a invité l'intimé, au moyen d'un message adressé à 12h 34 sur le portable professionnel entreposé dans le camion et qui n'avait pas été volé, à prendre attache avec [G] [H] ; que ce message n'a été lu que le 5 mars 2021 à 8h 44 ; que le même jour, par un nouveau message envoyé à 13h 33, [Z] l'a invité à appeler [X] [U] pour faire le point sur ses documents ; que ce nouveau message n'a été lu que le 5 mars 2021 à 8h 46 ; que par courrier recommandé envoyé le lundi 1er mars 2021 et distribué le jour suivant, l'employeur a invité l'intimé, avant d'engager une procédure disciplinaire, à justifier dans les 48 heures son absence depuis le 18 février 2021 ; que l'intimé ne s'est pas immédiatement manifesté pour autant ; qu'il résulte des attestations de [F] [B], dispatcher, et d'[X] [U], formateur, qu'il n'a jamais pris attache avec la société ; que ces affirmations sont confirmées par le courriel de ce dernier du 26 février 2021, répondant à [G] [H] qui l'interrogeait sur ce point, qu'il n'avait aucune nouvelle de l'intimé malgré un appel le matin même sur son «téléphone travail» éteint ; que l'intimé n'est réapparu que le 5 mars 2021 en début de matinée, heure à laquelle il a téléphoné à [X] [U] pour faire le point sur les documents qui étaient restés en sa possession ; que si la société ne peut alléguer que l'intimé se trouvait en absence irrégulière depuis le 17 février 2021, date à laquelle il était en service, jusqu'au 26 février 2021, puisqu'elle l'avait placé en congés payés jusqu'à cette date, même si elle prétend que cette mesure avait été prise dans l'intérêt de ce dernier, il apparaît néanmoins que postérieurement au 26 février 2021, l'intimé ne démontre nullement s'être manifesté, au moins dès la réception le 2 mars 2021 de la mise en demeure de justifier son absence ; qu'en outre l'intimé, qui ignorait qu'il se trouvait officiellement en congés payés à compter du 19 février 2021, n'a pas jugé opportun de prendre attache avec son employeur alors qu'il était évident qu'il ne pouvait rester sans la moindre activité durant cette période et qu'il était important que la société ait connaissance des démarches administratives qu'il avait pu avoir accomplies, en vue de la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence l'absence injustifiée de l'intimé est caractérisée depuis le 27 février 2021 et constitue bien un abandon de poste ;
Attendu sur le rappel de salaire afférent à la période du mois de mars 2021, que l'intimé se trouvant en absence irrégulière, aucun rappel ne lui est dû ;
Attendu sur le non-respect des règles en matière d'organisation des congés payés, qu'il ne peut se déduire de la seule production des bulletins de paye des mois de juin et octobre 2020 que les jours de congés payés qui y sont décomptés ont été imposés à l'intimé, alors que par ailleurs la société produit un message au nom de ce dernier, adressé à [G] [H] le 28 septembre 2020, lui demandant de bénéficier de congés payés du 5 au 9 octobre 2020 ; que s'agissant du 1er juin 2020 correspondant au lundi de Pentecôte, l'intimé n'oppose aucun argument aux affirmations de la société selon lesquelles ce lundi correspondait à la journée de solidarité aux personnes âgées et handicapées imposé par l'entreprise depuis sa mise en place ;
Attendu que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution présentée par l'appelante ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE [V] [A] de sa demande,
LE CONDAMNE à verser à la société LANNUTTI 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE