Cour de cassation, 30 novembre 1999. 96-19.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.045
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant chez M. Steve Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Banque générale du phénix et du crédit chimique, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque générale du phénix et du crédit chimique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996), que M. X... et la Banque du Phénix (la banque) ont conclu une convention de "compte courant" pour le "Cabinet X..." ; qu'ils sont convenus que "sauf dérogation expresse, les opérations à intervenir éventuellement sur des sous-comptes entreront dans un compte indivisible comportant à tout moment un solde unique bien que les écritures relatives à ces opérations soient comptabilisées sous des rubriques distinctes", que "quel que soit le libellé de ces sous-comptes, leurs soldes créditeurs constituent ou constitueront la garantie des soldes débiteurs" et qu'"il y a de plein droit à tout moment fusion entre tous ces éventuels sous-comptes" ; que quelques mois plus tard, la banque a dénoncé cette convention, au motif que le solde global était excessif ; que M. X... a contesté le montant des réclamations de la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'irrecevabilité opposée à une communication de pièces notifiée par lui la veille de la date prévue pour la clôture, ensuite repoussée 4 jours plus tard, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut écarter des débats des pièces qui ont été communiquées avant l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire de discuter la valeur des éléments produits ; qu'à ce titre, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir, pour écarter des débats les pièces produites par M. X... le 26 mars 1996, que celles-ci avaient été communiquées moins de huit jours avant la date de l'audience des plaidoiries dès lors que l'ordonnance de clôture n'était intervenue que le 1er avril 1996 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant qu'eu égard à la nature et au nombre des pièces communiquées, leur production était tardive et ne pouvait permettre le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de les écarter du débat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt qu'en vertu de la convention de compte courant du 13 novembre 1991, seuls les soldes de comptes courants ouverts au nom du cabinet X... et portant les numéros 410013850264 et 410013850274 pouvaient faire l'objet d'une compensation ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait invoquer la situation d'un autre compte, portant le numéro 410013850271, pour en déduire que la banque était bien fondée à réclamer le montant du solde débiteur des comptes fusionnés ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... soutenait que la banque s'était prévalue, à tort, de la convention signée le 13 novembre 1991 pour fusionner l'ensemble des comptes ouverts à l'initiative de M. X... et non seulement les comptes susceptibles d'être régis par cette convention ; qu'il prétendait de surcroît que l'un des comptes ouverts au nom du cabinet X... présentait un solde créditeur de 915 090,59 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel devait s'assurer du solde que présentait chacun des comptes ouverts au nom du cabinet X... avant leur fusion pour vérifier que le découvert apparu après fusion provenait exclusivement de ces deux comptes ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que M. X... soulignait que des comptes avaient été ouverts dans les livres de la banque non seulement au nom du cabinet X... et des sociétés STA Assurances SARL, STA SA et Services toutes assurances SA mais également au nom de M. et Mme X... ; qu'en se bornant à relever que le montant des sommes compensées ne correspondait pas aux soldes des comptes ouverts au nom des sociétés STA, sans évoquer le compte ouvert au nom de M. et Mme X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en citant le numéro de compte n° 410013850271, comme il l'avait été dans ses conclusions par M. X..., et par la banque dans une de ses correspondances, l'arrêt s'est borné à une relation des faits, évoqués par les parties, sans en déduire alors aucune conséquence juridique ; que la cour d'appel n'a pas ainsi méconnu les dispositions contractuelles ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate l'existence d'un solde débiteur après "compensation" des deux comptes ouverts au nom du "Cabinet X..." ; que la cour d'appel a, ainsi, procédé à la recherche prétendument omise et par-là même écarté l'incidence de tout autre compte ouvert à M. X..., ou à son épouse ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque générale du phénix et du crédit chimique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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