Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[T] [K]
C/
[G] [R] [Y]
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N° RG 22/04217 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4FS
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DU 7 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[T] [K], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 11-21-0096) rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal de proximité de SARLAT suivant déclaration d'appel en date du 09 septembre 2022,
à :
[G] [R] [Y], née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 6] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Angélique FERNANDES-THOMANN, de la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI-FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Mai 2023.
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Vu le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Sarlat qui a notamment constaté la résiliation du bail litigieux, condamné Mme [T] [K] à payer à [M] [K] et à [G] [C] épouse [K] la somme de 26.419,02 € en principal au titre de la dette locative, ordonné l'expulsion des lieux de Mme [T] [K] et condamné celle ci à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation mensuelle de 681.02 € à compter du 1er octobre 2021 outre 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [K] en date du 9 septembre 2022 intimant les époux [K]/[C];
Vu notre ordonnance du 9 novembre 2022 déclarant l'appel irrecevable à l'égard de M. [M] [K], décédé le [Date décès 5] 2022 et disant que la procédure se poursuit entre l'appelante et [G] [Y];
Vu les dernières conclusions d'incident signifiée par Mme [Y] le 9 mai 2023 nous demandant, au visa des articles 552,553 et 911-1 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel interjeté à son encontre, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 5 mai 2023 par Mme [T] [K] nous demandant de débouter l'intimée de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
MOTIFS DE LA DECISION
L'intimée fait valoir qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, en raison de l'irrecevabilité de l'appel prononcé à l'égard de [M] [K] en raison de son décès, l'indivisibilité du litige implique l'irrecevabilité de l'appel subsistant dès lors que, s'il était fait droit aux prétentions de l'appelante, l'arrêt serait incompatible avec le jugement définitif à l'égard de [M] [K] et, depuis son décès, à l'égard de sa succession, qui comprend, outre les parties à l'instance d'appel, les deux frères de l'appelante.
L'appelante réplique que depuis le décès de son père, sa mère est devenue l'unique bailleresse en sa qualité d'héritière unique de son défunt époux de sorte que le jugement prononçant l'expulsion concerne uniquement l'appelante en qualité de locataire et l'intimée en qualité de bailleresse et qu'il n'existe pas, en pratique, de litige indivisible.
Selon les termes de l'article 553 du code de procédure civile, : ' En cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas joints à l'instance;l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.
Il en résulte que l'irrecevabilité d'office de l'appel contre l'une des parties seulement à ,l'égard de laquelle la matière est indivisible doit être relevée (Civ 1ère 8 février 2017 n° 15-26.133 P).
L'indivisibilité du litige se caractérise entre décisions contraires lorsque l'exécution de l'une est incompatible avec celle de l'autre.
Le jugement soumis à la cour a été rendu au bénéfice des époux [K] et à l'encontre d'[T] [K], leur fille, peu avant le décès de [M] [K] ce qui a conduit à déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de ce dernier.
Dans un tel cas et en application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, il était permis à l'appelante de régulariser la procédure en appelant les autres co-héritiers à l'instance d'appel, même après expiration du délai de recours (Civ.3 ème 29 juin 1976 n°75-13.579).
Tel n'est pas le cas puisqu'[T] [K] n'a pas appelé devant la cour ses deux frères [L] et [F] [K] dont l'acte de notoriété dressé le 24 octobre 2022 et l'acte de déclaration d'acceptation de la succession dressé le 20 décembre 2022, établissent la qualité d'héritiers de leur père, aux côtés de leur mère.
Or, au cas où il serait fait droit aux prétentions de l'appelante tendant à la requalification du contrat liant les parties en bail à usage et à son maintien dans les lieux, l'exécution de l'arrêt serait incompatible avec celle du jugement définitif opposable à la succession, prononçant la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.
En conséquence, l'irrecevabilité totale de l'appel sera prononcée et l'appelante versera à l'intimée une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel formé par Mme [T] [K] totalement irrecevable;
Condamnons l'appelante aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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