Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2023. 2310154
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310154
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de délivrer à sa mère un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ".
2. M. A demande au tribunal de délivrer à sa mère un visa long séjour. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ce litige, relatif à la délivrance de visa d'entrée sur le territoire français, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il s'ensuit que le jugement de la requête de M. A doit être attribué au tribunal administratif de Nantes territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Nantes et à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310154
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