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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 07-60.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.028

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué que, par lettre du 29 août 2006 le syndicat CGT BHV et Galeries Lafayette a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale pour l'établissement des Galeries Lafayette au centre commercial de Rosny II ; Attendu que pour annuler cette désignation le jugement énonce qu'il ressort des dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail relatif aux délégués syndicaux que ceux-ci sont désignés au sein de l'entreprise, sauf établissements distincts occupant l'effectif requis de cinquante salariés ou unité économique et sociale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'établissement Galeries Lafayette de Rosny-sous-Bois occupe plus de cinquante salariés, de telle sorte que la désignation de délégués syndicaux en son sein est possible par application du texte sus-rappelé ; que, d'autre part, l'existence d'un groupe d'entreprises juridiquement distinctes composé des salariés des sociétés Galeries Lafayette et Bazar de l'Hôtel de Ville travaillant dans l'établissement de Rosny-sous-Bois caractérisant une unité économique et sociale n'est pas établie, ni même alléguée par les parties ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale BHV et Galeries Lafayette est irrégulière et doit être annulée ; que le moyen tiré de la violation de la liberté syndicale est sans effet dès lors que le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le réglementent ; Qu'en statuant ainsi alors que le litige n'avait pour objet que la contestation de la désignation d'un délégué syndical pour l'établissement Galeries Lafayette de Rosny géré par la seule société Magasins Galeries Lafayette, le jugement a méconnu les termes du litige et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Galeries Lafayette et la société Magasins Galeries Lafayette à payer à Mme X... et au syndicat CGT du Bazar de l'Hôtel de Ville et des Galeries Lafayette la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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