Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.I. HM2
C/
[Z]
[G]
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 08 NOVEMBRE 2023
Saisi en vertu des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/03926 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRE3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE LAON DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. HM2 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [K] [Z]
né le 30 Décembre 1947 à [Localité 4] (02)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [I] [G] épouse [Z]
née le 13 Juillet 1951 à [Localité 4] (02)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 6 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a :
- dit M. [K] [Z] et Mme [I] [G], son épouse, recevables et bien fondés en leur action dirigée contre la SCI HM2 en liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Laon du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020,
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020, à la somme de 41 000 euros pour la période comprise entre le 17 avril 2020 et le 1er juin 2021,
- dit M. [K] [Z] et Mme [I] [G], son épouse, mal fondés et a rejeté leur demande en liquidation d'astreinte pour la période antérieure au 17 avril 2020,
- condamné la SCI HM2 à payer à M. [K] [Z] et Mme [I] [G], son épouse, la somme de 41 000 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020,
- condamné la SCI HM2 à procéder à la démolition d'un mur édifié le long de la limite séparative des propriétés respectives des parties situées respectivement aux [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] (Aisne), sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- dit que l'astreinte est fixée pour une durée d'une année à compter du jugement,
- débouté la SCI HM2 de ses demandes reconventionnelles,
- débouté M. [K] [Z] et Mme [I] [G], son épouse, du surplus de leurs demandes,
- condamné la SCI HM2 aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 août 2022, la SCI HM2 a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [K] [Z] et de Mme [I] [G] épouse [Z].
Le 20 septembre 2022, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens rendait une ordonnance de fixation à bref délai et disait que les parties devaient déposer leurs conclusions au greffe de la cour et communiquer leurs écritures et pièces en respectant les dates suivantes :
- pour l'(es) appelant(s) : 20 octobre 2022,
- pour l'(es) intimé(s) : 1 mois à compter la notification des conclusions d'appelant.
La SCI HM2 a régulièrement notifié ses conclusions le 18 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 18 septembre 2023, la SCI HM2 demande au président de chambre de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par M. [K] [Z] et Mme [I] [G] épouse [Z] le 10 janvier 2023,
- condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [I] [G] épouse [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles,
- les condamner sous même condition de solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter M. [K] [Z] et Mme [I] [G] épouse [Z] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2023, M. [K] [Z] et Mme [I] [G] épouse [Z] demandent au président de chambre de :
- constater que le délai était suspendu par la demande de radiation formulée devant le conseiller de la mise en état,
- constater la recevabilité des conclusions d'intimés et d'appelants incidents notifiées le 10 janvier 2023,
En conséquence :
- débouter la SCI HM2 de son incident tendant à voir déclarer comme irrecevables les conclusions d'intimés et d'appelants incidents des consorts [Z],
- condamner la SCI HM2 à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI HM2 aux entiers dépens.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 4 octobre 2023.
SUR CE,
Aux termes des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Toutefois, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par l'article 905-2 du même code. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Enfin l'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Cependant, il est de jurisprudence constante que le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple et non quand il énonce que l'action sera reprise ultérieurement ou fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente (Soc. 9 juill. 2008, n° 07-60.468 ; Com. [Adresse 2] juill. 1994).
En l'espèce, la société appelante a notifié ses premières écritures le 18 octobre 2022, de sorte que les époux [Z] devaient conclure au fond pour le 18 novembre 2022 au plus tard. Les époux [Z] ont déposé le 18 novembre 2022 des conclusions adressées au conseiller de la mise en état aux fins de demander la radiation de la déclaration d'appel pour défaut d'exécution.
Le 10 janvier 2023, ils se désistaient de leur demande par conclusions en indiquant expressément : « Les concluants souhaitent se désister de l'incident de radiation formé par devant le conseiller de la mise en état. Ce désistement de l'incident n'a pour seule raison que l'incompétence du conseiller de la mise en état et la compétence du premier résident de la cour d'appel. Ce désistement du présent incident n'est formé qu'à raison de la saisine préalable à ces conclusions du premier président aux fins de radiation. La présente demande de désistement n'est pas un désistement pur et simple ».
La présidente de la 1ère chambre civile, par ordonnance du 1er mars 2023 constatait que les époux [Z] se désistaient de leur incident de procédure.
Suivant acte du 10 janvier 2023, les époux [Z] ont fait assigner la SCI HM2 devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SCI HM2 et les premières conclusions d'intimées contenant appel incident des époux [Z] ont été notifiées le 10 janvier 2023.
La procédure étant à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné dans la présente affaire. Toutefois, la juridiction du conseiller de la mise en état existe au sein de la cour d'appel d'Amiens et s'avérait incompétente pour connaître de la demande initiale de radiation formée par les époux [Z] le 18 novembre 2022.
Cette incompétence n'a pas pour effet de priver les intimés de la suspension du délai qui leur était imparti pour conclure au fond.
De même, leur désistement de l'instance d'incident introduite devant le conseiller de la mise en état n'entraîne pas que soit non avenue la suspension du délai leur étant imparti pour conclure au fond dans la mesure où ce désistement énonçait qu'il était motivé par l'incompétence de la juridiction saisie, qu'il n'était pas pur et simple et alors qu'il était concomitant à la saisine d'une autre juridiction compétente.
Les conclusions au fond de M. [K] [Z] et de Mme [I] [G] épouse [Z] notifiées le 10 janvier 2023 sont donc recevables dès lors que le délai pour conclure au fond a été suspendu.
L'équité commande de condamner la SCI HM2 à payer à M. [K] [Z] et Mme [I] [G] épouse [Z] la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI HM2, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
- Déboute la SCI HM2 de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par M. [K] [Z] et Mme [I] [G] épouse [Z] le 10 janvier 2023,
- Condamne la SCI HM2 à payer à M. [K] [Z] et Mme [I] [G] épouse [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SCI HM2 aux dépens de l'incident,
- Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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