Texte intégral
N° B 15-86.288 F-D
N° 5469
VD1
7 DÉCEMBRE 2016
SURSIS A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Anne X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2015, qui, pour escroqueries, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de Béziers (Hérault) que Anne X... est décédée le [...] ; que l'action publique est ainsi éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale ;
Attendu que la Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur ce pourvoi en qui concerne les intérêts civils ;
Qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi de Anne X... afin de savoir si, éventuellement, les ayants-droit de cette dernière entendent reprendre l'instance ;
Par ces motifs :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 28 juin 2017 à 9 heures, afin que les ayants-droit de Anne X... indiquent s'ils entendent reprendre l'instance ;
DIT que, dans l'affirmative, il leur appartiendra, dans ce délai, de manifester leur intention de poursuivre la présente instance et que, à défaut pour eux d'y procéder, il n'y aura plus lieu pour la Cour de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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