Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-21.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.416
Date de décision :
30 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 13-21.416 à A 13-21.419, C 13-21.421 à K 13-21.428, N 13-21.430, à N 13-21.453 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SIGC devenue le 28 octobre 1988 la société Flertex a, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs signé le 21 juin 1988 avec la société Valéo, repris l'exploitation du site de Saint-Florentin lequel a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA), par arrêté du 29 mars 1999 ; que trente six salariés nommés dans la procédure ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner in solidum la société Flertex et la société Valéo au paiement de dommages-intérêts au titre de leurs préjudice économique, préjudice d'anxiété et préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Flertex fait grief aux arrêts de la condamner in solidum avec la société Valéo à payer aux salariés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que l'état d'anxiété d'un salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ne peut donner lieu à réparation que lorsque sa crainte de voir se développer une pathologie liée à l'amiante est raisonnablement fondée ; qu'en se bornant à relever que les salariés avaient été exposés à l'amiante et à rappeler que les poussières d'amiante inhalées contiennent des agents pathogènes cancérigènes susceptibles de générer des maladies survenant plusieurs années après la contamination, pour en déduire que tous les salariés subissaient un même préjudice d'anxiété qu'elle a évalué au même montant, sans préciser en quoi, pour chacun d'entre eux, leur exposition personnelle, par ses modalités et/ou sa durée, avait pu rendre fondée leur crainte de voir se développer une pathologie liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'établissement de Saint-Florentin avait été inscrit, par arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1960 à 1996 et que les salariés en cause avaient été exposés aux poussières d'amiante par le fait de l'employeur, la cour d'appel qui a constaté que les intéressés se trouvaient dans une situation d'inquiétude permanente face au risque avéré de déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante et supportaient une pression psychologique constante, légitime, compréhensible et inévitable au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante, a, sans encourir les griefs du moyen, fixé leur préjudice qu'elle a souverainement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Flertex fait grief aux arrêts de la condamner à garantir la société Valéo des condamnations indemnitaires mises à sa charge au profit des salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que ce n'est qu'à l¿égard des salariés dont les contrats de travail subsistent que le nouvel employeur est tenu en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; que le premier employeur qui est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date du transfert, ne peut en conséquence, sur le fondement de texte, solliciter la garantie du nouvel employeur à l'encontre des condamnations indemnitaires mises à sa charge ; que dès lors en condamnant la société Flertex à garantir la société Valéo condamnée in solidum avec elle, des condamnations indemnitaires mises à la charge de cette dernière, la cour d'appel qui a ainsi fait exclusivement peser la dette de dommages-intérêts sur la société cessionnaire en dépit du constat fait par elle que la société cédante avait contribué par ses manquements aux préjudices causés au salarié, a violé l'article L. 1224-2 du code du travail par fausse application ;
2°/ que le nouvel employeur n'est tenu en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, à l¿égard des salariés dont les contrats de travail subsistent qu'aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; que tel n'est pas le cas de la dette de dommages-intérêts incombant au cédant qui a pris naissance au jour du jugement qui l'a constatée, lorsque ce jugement est postérieur au transfert ; qu'il était constant en l'espèce que la reprise par la société Flertex du site de Saint-Florentin exploité par la société Valéo avait eu lieu par convention de cession du 21 juin 1988, soit bien avant la naissance de la dette de dommages-intérêts de la société Valéo à l'égard du salarié en réparation de ses préjudices d'anxiété et de bouleversement de ses conditions d'existence constatée par le jugement du conseil des prud'hommes d'Auxerre le 17 mai 2011 puis par la cour d'appel dans son arrêt du 22 mai 2013 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Flertex était tenue en application de l'article L. 1224-2 du code du travail à garantir la société Valéo des condamnations indemnitaires mises à sa charge, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail par fausse application ;
Mais attendu qu'analysant les termes de la convention de cession du 21 juin 1988, selon lesquels par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris, le cessionnaire était subrogé purement et simplement dans le bénéfice et les charges de tous contrats, engagements, convention quelconques pouvant exister à cet égard, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le préjudice d'anxiété trouvant sa cause dans l'activité apportée, la société Flertex devait garantir la société Valéo des condamnations indemnitaires mises à sa charge ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
Attendu que pour condamner la société Flertex à payer une somme en réparation du préjudice subi dans les conditions d'existence, les arrêts retiennent que les salariés, contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leur lieu de travail, voient leur projet de vie bouleversé par une espérance de vie diminuée, préjudice indemnisable indépendamment de l'inquiétude face au risque avéré de développer à tout moment des pathologies graves, qu'un tel bouleversement dans les conditions d'existence a des conséquences importantes sur la réalité de la vie quotidienne des intéressés, notamment dans sa dimension personnelle et sociale, sur la manière dont ils organisent leur avenir et celui de leur famille, sur les choix ou les renoncements qu'ils peuvent être amenés à faire pour cette étape de leur existence ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Flertex à payer aux salariés la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, les arrêts rendus le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande au titre du préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Flertex et la société Valéo in solidum ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Flertex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société FLERTEX in solidum avec la société VALEO à verser aux salariés la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « L'appelant souligne que les préjudice moraux qu'il subit ne sont pas liés à son départ en cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et à sa démission mais se rattachent uniquement au comportement fautif de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La société Valeo fait valoir que le préjudice éventuel et futur ne peut pas être indemnisé et que le concept de contamination qui n'a pas de réalité scientifique ne peut être à l'origine d'un préjudice certain.
La société Flertex allègue que la réalité de ce préjudice n'est pas établie.
Sur le préjudice d'anxiété
Il est cependant scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées contiennent des agents pathogènes cancérigènes avérés. En raison de leur exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante, les salariés du site de Saint Florentin, l'appelant en particulier, qui ont été exposés à une substance dangereuse pour leur santé, ont été contaminés.
Il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination.
Il s'ensuit que les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital.
Le salarié se trouve ainsi par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, étant par ailleurs le cas échéant amené à subir des contrôles et examens médicaux réguliers ou ponctuels propres à attiser davantage cette angoisse.
Compte tenu des risques liés à l'amiante, le salarié supporte en conséquence un préjudice incontestable, une pression psychologique constante qui découle d'une anxiété permanente, légitime, compréhensible et inévitable, au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le préjudice d'anxiété était caractérisé mais infirmé sur le montant de l'indemnité allouée à ce titre, les circonstances de l'espèce justifiant qu'elle soit fixée à la somme de 15 000 euros »
ALORS QUE l'état d'anxiété d'un salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ne peut donner lieu à réparation que lorsque sa crainte de voir se développer une pathologie liée à l'amiante est raisonnablement fondée ; qu'en se bornant à relever que les salariés avaient été exposés à l'amiante et à rappeler que les poussières d'amiante inhalées contiennent des agents pathogènes cancérigènes susceptibles de générer des maladies survenant plusieurs années après la contamination, pour en déduire que tous les salariés subissaient un même préjudice d'anxiété qu'elle a évalué au même montant, sans préciser en quoi, pour chacun d'entre eux, leur exposition personnelle, par ses modalités et/ou sa durée, avait pu rendre fondée leur crainte de voir se développer une pathologie liée à l'amiante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société FLERTEX in solidum avec la société VALEO à verser aux salariés les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du bouleversement dans leurs conditions d'existence, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « L'appelant souligne que les préjudice moraux qu'il subit ne sont pas liés à son départ en cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et à sa démission mais se rattachent uniquement au comportement fautif de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La société Valeo fait valoir que le préjudice éventuel et futur ne peut pas être indemnisé et que le concept de contamination qui n'a pas de réalité scientifique ne peut être à l'origine d'un préjudice certain.
La société Flertex allègue que la réalité de ce préjudice n'est pas établie.
Sur le préjudice d'anxiété
Il est cependant scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées contiennent des agents pathogènes cancérigènes avérés. En raison de leur exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante, les salariés du site de Saint Florentin, l'appelant en particulier, exposés à une substance dangereuse pour leur santé, ont été contaminés.
Il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination.
Il s'ensuit que les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital.
Le salarié se trouve ainsi par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, étant par ailleurs le cas échéant amené à subir des contrôles et examens médicaux réguliers ou ponctuels propres à attiser davantage cette angoisse.
Compte tenu des risques liés à l'amiante, le salarié supporte en conséquence un préjudice incontestable, une pression psychologique constante qui découle d'une anxiété permanente, légitime, compréhensible et inévitable, au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le préjudice d'anxiété était caractérisé mais infirmé sur le montant de l'indemnité allouée à ce titre, les circonstances de l'espèce justifiant qu'elle soit fixée à la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence Les anciens salariés du site de Saint-Florentin et l'appelant en particulier, forment une demande nouvelle à ce titre en cause d'appel, estimant que leur admission au bénéfice de l'ACAATA n'a pas pour autant résolu les conséquences négatives de la contamination sur leurs conditions d'existence, lesquelles sont distinctes du préjudice économique résultant du dispositif légal et ouvrent droit à réparation.
Ils font valoir qu'au-delà du préjudice d'anxiété et même si le dispositif ACAATA minimise le préjudice subi en ce qu'il compense la rupture d'égalité au regard du droit à la retraite, la perte d'espérance de vie constitue en soi un préjudice considérable, aboutissant pour eux à devoir envisager une durée de vie amputée dans des proportions importantes, en renonçant définitivement à investir affectivement et matériellement sur le long terme.
Les intimées font valoir en premier lieu qu'un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance et que le préjudice en résultant est purement éventuel. En second lieu, elles soutiennent qu'indemniser à la fois le préjudice d'anxiété et le préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence revient à indemniser deux fois le même préjudice.
Cependant, les salariés contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail voient leur projet de vie bouleversé par une espérance de vie diminuée, indépendamment de l'inquiétude face au risque avéré de développer à tout moment, sans toutefois en être certain, des pathologies graves indemnisable au titre du préjudice d'anxiété.
Un tel bouleversement dans les conditions d'existence, autre composante du préjudice de contamination, a des conséquences importantes sur la réalité de la vie quotidienne du salarié, dont M. X..., notamment dans sa dimension personnelle et sociale, sur la manière dont il organise concrètement son avenir et celui de sa famille, sur les choix ou les renoncements qu'il peut être amené à faire pour cette étape de son existence.
Conséquence des défaillances de l'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique du salarié et protéger sa santé, le préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence de l'appelant doit faire l'objet d'une indemnisation spécifique qui, en l'espèce, sera fixée à la somme de 12 000 euros.
La société Valeo, puis la société Flertex en ayant manqué à leur obligation contractuelle de sécurité de résultat, ont toutes deux participé à la réalisation du même dommage et le salarié qui en a été victime n'a pas à démontrer l'existence d'une fraude ou d'une collusion entre elles comme le prétend la société Flertex ni à établir la part contributive de chacun à la réalisation de ce dommage.
Elles seront donc condamnées in solidum à verser au salarié l'indemnité réparant le préjudice d'anxiété et celle réparant le préjudice subi du fait du bouleversement dans les conditions d'existence »
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit à la victime de réclamer deux fois la réparation du même préjudice ; que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en accordant au salarié des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du bouleversement de ses conditions d'existence après lui avoir alloué des dommages et intérêts réparant son préjudice d'anxiété, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société FLERTEX à garantir la société VALEO des condamnations indemnitaires mises à sa charge au profit des salariés défendeurs au pourvoi
AUX MOTIFS QUE « Il apparaît que ni la société Valeo, ni la société Flertex ne rapportent la preuve de ce qu'elles ont appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité du salarié alors qu'elles avaient conscience du risque que ses conditions de travail lui faisaient courir. Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est ainsi établi »
ET QUE « La société Valeo, puis la société Flertex en ayant manqué à leur obligation contractuelle de sécurité de résultat, ont toutes deux participé à la réalisation du même dommage et le salarié qui en a été victime n'a pas à démontrer l'existence d'une fraude ou d'une collusion entre elles comme le prétend la société Flertex ni à établir la part contributive de chacun à la réalisation de ce dommage. Elles seront donc condamnées in solidum à verser à M. X... l'indemnité réparant le préjudice d'anxiété et celle réparant le préjudice subi du fait du bouleversement dans les conditions d'existence »
ET QUE « La société Valeo soutient en cause d'appel qu'à la suite de la cession d'activité intervenue au profit de la société Flertex, celle-ci est subrogée dans les obligations de la société cédante, quant à l'indemnisation des préjudices nés de l'exploitation de l'activité cédée, aucune clause de la convention de cession du 21 juin 1988 n'excluant une telle responsabilité.
La société Flertex prétend que la dette de dommages et intérêts n'existait pas en 1988, date à laquelle la convention de cession a été passée, et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail ne sont pas applicables.
Par ailleurs, elle oppose à la société Valeo l'absence de clause dans le traité de cession prévoyant la reprise par la société SIGC devenue Flertex d'une dette de responsabilité.
Il résulte des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombent à l'ancien employeur à la date de la modification et que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Ainsi, en cas de cession d'activité, le cessionnaire est subrogé dans les obligations du cédant s'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exploitation de cette activité, sauf si dans la convention de cession, une clause contraire lui permet de s'exonérer des obligations de son prédécesseur.
La convention du 21 juin 1988 versée aux débats précise (p.1 0) que la société SIGC devenue Flertex sera « par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L. 122-12 du code du travail dont la liste figure en annexe 12, subrogé purement et simplement dans le bénéfice et les charges de tous contrats, engagements, conventions quelconques pouvant exister à cet égard ».
En l'absence de clause prévoyant une exception à la subrogation dans le bénéfice et les charges des contrats de travail repris par la société Flertex, celle-ci doit donc garantir la société Valeo des condamnations indemnitaires mises à sa charge »
1/ ALORS QUE ce n'est qu'à l¿égard des salariés dont les contrats de travail subsistent que le nouvel employeur est tenu en application de l'article L 1224-2 du Code du travail, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; que le premier employeur qui est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date du transfert, ne peut en conséquence, sur le fondement de texte, solliciter la garantie du nouvel employeur à l'encontre des condamnations indemnitaires mises à sa charge ; que dès lors en condamnant la société FLERTEX à garantir la société VALEO condamnée in solidum avec elle, des condamnations indemnitaires mises à la charge de cette dernière, la Cour d'appel qui a ainsi fait exclusivement peser la dette de dommages et intérêts sur la société cessionnaire en dépit du constat fait par elle que la société cédante avait contribué par ses manquements aux préjudices causés au salarié, a violé l'article L 1224-2 du Code du travail par fausse application ;
2/ ALORS subsidiairement QUE le nouvel employeur n'est tenu en application de l'article L 1224-2 du Code du travail, à l¿égard des salariés dont les contrats de travail subsistent qu'aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; que tel n'est pas le cas de la dette de dommages et intérêts incombant au cédant qui a pris naissance au jour du jugement qui l'a constatée, lorsque ce jugement est postérieur au transfert ; qu'il était constant en l'espèce que la reprise par la société FLERTEX du site de Saint-Florentin exploité par la société VALEO avait eu lieu par convention de cession du 21 juin 1988, soit bien avant la naissance de la dette de dommages et intérêts de la société VALEO à l'égard du salarié en réparation de ses préjudices d'anxiété et de bouleversement de ses conditions d'existence constatée par le jugement du conseil des prud'hommes d'Auxerre le 17 mai 2011 puis par la Cour d'appel dans son arrêt du 22 mai 2013 ; qu'en jugeant néanmoins que la société FLERTEX était tenue en application de l'article L 1224-2 du Code du travail à garantir la société VALEO des condamnations indemnitaires mises à sa charge, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-2 du Code du travail par fausse application.
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