Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-40.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.138
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kemal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Bazin frères, société anonyme, dont le siège est "Les Sept Fontaines", 38200 Seyssuel, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mai 1977 en qualité de maçon par la société Bazin frères, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 juillet 1993 ;
Attendu que, pour dire le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement est motivée par la référence expresse aux motifs détaillés et précis énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, et que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Bazin frères aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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