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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-11.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.629

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° N 18-11.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... E..., domicilié [...] , 2°/ M. M... I..., domicilié [...] , 3°/ M. D... L..., domicilié [...] , 4°/ la société Mélusine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ la société Lavardière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. P... F..., 2°/ à Mme S... N... O..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société AVANTIA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. E..., I... et L..., et des sociétés Mélusine et LAVANDIÈRE, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. F..., de Mme N... O... et de la société AVANTIA ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. E..., I... et L... et les sociétés Mélusine et LAVANDIÈRE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. E..., I... et L..., les sociétés Mélusine et LAVANDIÈRE. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de MM. Z... E..., M... I..., D... L... ainsi que des sociétés Mélusine et LAVANDIÈRE tendant à la condamnation solidaire de la société AVANTIA, de Me P... F... et de Me S... N... O... à payer aux demandeurs la somme de 1.344.866 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts et capitalisation, au titre de la faute professionnelle commise par Me F... et Me N... O..., AUX MOTIFS QUE « Messieurs E..., I... et L..., la SAS Mélusine et la SAS LAVANDIÈRE fondent leurs demandes sur la responsabilité délictuelle des avocats et de l'article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005. Aux termes de cet article 7 : « L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client. Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel ». L'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat définit le conflit d'intérêts dans la fonction de conseil lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat, qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients, ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties. Il n'est pas contesté que, pour la cession des parts sociales de la SARL U..., les acquéreurs étaient assistés de leurs propres conseils, et que la société AVANTIA n'était que co-rédacteur de l'acte. Parallèlement, la société AVANTIA a établi les statuts de la société BURO 22, dont l'un des fondateurs est Monsieur H..., qui avait démissionné de la SARL U... le 1er octobre 2008. Bien que dispensé de l'exécution de son préavis, il restait tenu jusqu'à l'expiration du délai d'un mois d'un obligation de loyauté envers la SARL U.... Les statuts de la société BURO 22 ont été rédigés le 27 octobre 2008, soit pendant le délai d'un mois de préavis. Mais, dès lors que dans l'opération de cession des parts sociales de la SARL U..., Monsieur et Madame U..., personnes physiques, avaient seuls la qualité de clients de la SARL AVANTIA, le manquement de la société d'avocats à l'article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ne s'apprécie qu'aux regard des intérêts de ceux-ci. Il n'est pas justifié ni même allégué que Me F... et Me N... O... ont commis une faute envers Monsieur et Madame U... en rédigeant les statuts de la société BURO 22. Il en résulte qu'en l'absence de faute contractuelle susceptible d'engager la responsabilité des deux conseils, Messieurs E..., I..., L... et les SAS Mélusine et LAVANDIÈRE ne peuvent utilement se prévaloir d'une faute délictuelle résultant d'un manquement aux dispositions de l'article 7 précitées. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Surabondamment, Monsieur H... avait toute faculté de créer une société concurrente de la SARL U... dès la fin de son préavis qui expirait 13 jours après l'immatriculation de la SARL BURO 22. Les moyens employés par cette société pour exercer une activité concurrente ne sont pas le fait de la société AVANTIA de sorte que le préjudice qui est résulté de cette concurrence pour la SARL U... ne présente pas de lien de causalité avec les actes accomplis par Me F... et Me N... O... » ; 1°) ALORS QUE la prohibition des conflits d'intérêts interdit à l'avocat d'accepter l'affaire d'un nouveau client si sa connaissance des affaires d'un ancien client est susceptible de favoriser le nouveau ; que pour écarter toute faute contractuelle des associés du cabinet AVANTIA envers la société U... et partant toute faute délictuelle envers les consorts E..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en ce qui concerne l'opération de cession des parts sociales de la société U..., le client du cabinet n'était pas la société U... mais les époux U..., associés cessionnaires des parts de la société U... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'identité du client du cabinet AVANTIA dans une affaire en particulier, et sans rechercher si dans d'autres affaires, le cabinet n'était pas intervenu au nom de la société U..., de sorte qu'en acceptant de participer à la constitution de la société BURO 22 directement concurrente de la société U..., le cabinet se plaçait en situation de conflit d'intérêts à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil en leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 7 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de la profession d'avocat ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions des parties sans examiner les pièces qui sont de nature à les fonder ; qu'en cause d'appel, les consorts E... faisaient valoir que les associés du cabinet AVANTIA avaient engagé leur responsabilité en prêtant leur concours à M. H... pour la création de la société BURO 22, tout en intervenant dans le cadre de la cession de la société U..., dont elle était le conseil habituel jusqu'en 2009, ainsi qu'il ressortait des notes d'honoraires établies par le cabinet AVANTIA au nom de la société U... et versées aux débats (production n°4 : notes d'honoraires du 25 avril 2008 au 9 janvier 2009) ; que pour écarter toute faute contractuelle commise par les associés du cabinet AVANTIA envers la société U..., la cour d'appel a retenu que dans l'opération de cession de la société U..., les époux U..., personnes physiques, avaient seuls la qualité de clients du cabinet AVANTIA ; qu'en statuant ainsi, sans analyser les notes d'honoraires produites par les consorts E..., qui établissaient au contraire que la société U... était bien cliente du cabinet AVANTIA y compris pour des prestations accomplies en vue de la cession de ses parts, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'avocat engage sa responsabilité délictuelle envers un client s'il se rend complice à son détriment de faits de concurrence déloyale ; qu'en cause d'appel, les consorts E... faisaient valoir que M. H..., en créant la société BURO 22, s'était livré à plusieurs actes de concurrence déloyale consistant notamment à créer une société directement concurrente de la société U... avant même l'expiration de son contrat de travail avec cette dernière, à en débaucher le personnel, à la dénigrer et à démarcher systématiquement sa clientèle, et ils ajoutaient que le cabinet AVANTIA avait prêté un concours actif à cette concurrence déloyale en permettant à M. H... de constituer une société concurrente de la société U... en pleine connaissance des activités de cette dernière, et alors que M. H... en était encore le salarié, ce dont il se déduisait que le cabinet AVANTIA devait se voir reconnaître complice d'actes de concurrence déloyale perpétrés au détriment de la société U... ; qu'en écartant toute faute du cabinet AVANTIA et de ses associés, au motif inopérant qu'il n'existait pas de faute contractuelle dès lors que pour la cession des parts de la société U... cette dernière n'était pas le client du cabinet, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cabinet AVANTIA ne s'était pas rendu complice de la concurrence déloyale imputable à M. H... et à la société BURO 22, ce qui engageait sa responsabilité délictuelle envers la société U... comme envers les consorts E..., ses actionnaires indirects, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de MM. Z... E..., M... I..., D... L... ainsi que des sociétés Mélusine et LAVANDIÈRE tendant à la condamnation solidaire de la société AVANTIA, de Me P... F... et de Me S... N... O... à payer aux demandeurs la somme de 1.344.866 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts et capitalisation, au titre de la faute professionnelle commise par Me F... et Me N... O..., AUX MOTIFS QUE « surabondamment, Monsieur H... avait toute faculté de créer une société concurrente de la SARL U... dès la fin de son préavis qui expirait 13 jours après l'immatriculation de la SARL BURO 22. Les moyens employés par cette société pour exercer une activité concurrente ne sont pas le fait de la société AVANTIA de sorte que le préjudice qui est résulté de cette concurrence pour la SARL U... ne présente pas de lien de causalité avec les actes accomplis par Me F... et Me N... O... » ; ALORS QUE le fait fautif revêt un caractère causal lorsqu'il contribue à l'aggravation du dommage ; qu'en cause d'appel, les consorts E... faisaient valoir qu'en rédigeant les statuts de la société BURO 22 ainsi qu'en lui prodiguant ses conseils en parfaite connaissance de la situation de la société U... qu'elle se destinait à concurrencer, le cabinet AVANTIA et ses associés avaient participé au dommage subi par la société U... du fait de la concurrence déloyale menée par la société BURO 22, en la facilitant, ce dont il se déduisait qu'à tout le moins, les faits imputables au cabinet AVANTIA avaient joué un rôle aggravant dans la production du dommage ; que pour écarter tout lien de causalité, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. H... avait toute liberté pour créer une société concurrente dès l'expiration de son préavis avec la société U..., et que les moyens employés par la société BURO 22 pour concurrencer la société U... n'étaient pas le fait du cabinet AVANTIA ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter tout lien de causalité et sans rechercher si les fautes commises par le cabinet AVANTIA n'avaient pas facilité la concurrence déloyale subie par la société U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil en leur rédaction ancienne applicable à la cause.

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