Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/01587
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01587
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2025
N° RG 25/01587 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2X7O
N° de minute :
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
c/
Madame [F] [G],
Monsieur [J] [G],
Monsieur [H] [L],
Monsieur [Y] [I]
DEMANDERESSE
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDEURS
Madame [F] [G]
Sous le pont SNCF enjambant la [Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [J] [G]
Sous le pont SNCF enjambant la [Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [H] [L]
Sous le pont SNCF enjambant la [Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [I]
Sous le pont SNCF enjambant la [Adresse 8]
[Localité 3]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 1er juillet 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Arguant d’une occupation illicite par Madame [F] [G], Monsieur [J] [G], Monsieur [H] [L] et Monsieur [Y] [I] sur un trottoir le long de la route départementale D906 sur la commune de Malakoff, sous un pont constitué des voies ferrées de la SNCF, le Département des Hauts de Seine les a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, assigné en référé à heure indiquée, aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion immédiate de Madame [F] [G], Monsieur [J] [G], Monsieur [H] [L] et Monsieur [Y] [I] et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin,
- constater que les défendeurs ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement et conjointement les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 1er juillet 2025, le Département des Hauts de Seine a réitéré les termes de son assignation.
Assignés au moyen d’une remise à un tiers, Madame [F] [G], Monsieur [J] [G], Monsieur [H] [L] et Monsieur [Y] [I] n’ont pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, s’agissant d’une occupation sur un trottoir établi en bordure d’une route départementale sur la commune de [Localité 4] (92), cette voie est la propriété du Département des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l’article L2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il ressort d'un constat de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 la présence de sept tentes igloo d’une place chacune et d’un matelas double placé à même le sol sur le trottoir de la RD 906 sous le pont SNCF, à l’endroit duquel il est relevé les identités des personnes de Madame [F] [G], Monsieur [J] [G], Monsieur [H] [L] et Monsieur [Y] [I].
En vertu de l'article 544 du code civil, l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété, autorisant le propriétaire à demander l'expulsion des occupants.
Il convient par conséquent, de faire droit à la demande d'expulsion formulée par le Département des Hauts de Seine à l'encontre des défendeurs.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des défendeurs.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de le Département des Hauts de Seine la totalité des frais irrépétibles qu'il a été amené à exposer. Il convient donc de le débouter de sa demande en paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [F] [G], Monsieur [J] [G], Monsieur [H] [L] et Monsieur [Y] [I] occupent sans droit ni titre un trottoir situé sous le pont SNCF enjambant la route départementale 906 à [Localité 5], propriété du Département des Hauts de Seine,
ORDONNONS à Madame [F] [G], Monsieur [J] [G], Monsieur [H] [L] et Monsieur [Y] [I] de libérer les lieux, situés sous le pont SNCF enjambant la route départementale 906 à [Localité 5],
AUTORISONS, à défaut pour eux d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique,
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution,
DÉBOUTONS le Département des Hauts de Seine de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [F] [G], Monsieur [J] [G], Monsieur [H] [L] et Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT À [Localité 6], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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