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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 91-41.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.767

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Paya, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Marche-Limousin, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 février 1991), que M. Y... a travaillé en qualité de maçon du 29 mars 1984 au 6 septembre 1985 pour l'entreprise de maçonnerie de M. Fely, déclaré depuis lors en liquidation judiciaire ; qu'il affirme y avoir également travaillé du 1er février 1986 au 31 juillet 1986 ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment des rappels de salaire et la remise de divers bulletins de paye ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, son ancien employeur ou son représentant n'auraient jamais contesté lui devoir des arriérés de salaire et qu'il leur appartenait de fournir leur comptabilité ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre à chacune des parties de produire toutes justifications à l'appui de ses prétentions, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'aucune des demandes du salarié n'était établie ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'ASSEDIC Marche-Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4542

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