Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-84.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.699
Date de décision :
18 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 août 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, en état de récidive légale, tentative de ce délit et rébellion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Gérard X..., mis en examen pour escroquerie, en état de récidive légale, tentative de ce délit et rébellion, est placé en détention provisoire depuis le 25 avril 1996; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant cette détention pour une durée de 4 mois;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense;
Attendu que Gérard X... ne saurait se faire un grief de n'avoir pas été entendu par le juge d'instruction depuis plus de 4 mois, dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 82-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de provoquer cette audition par une demande écrite;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, violation de la loi;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur la personne mise en examen, s'est prononcée sur la prolongation de sa détention par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique