Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04047
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIMY
AFFAIRE :
GP LOCATION TP
C/
LAVORI TP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00192
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Mathieu LARGILLIERE
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GP LOCATION TP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22246
Représentant : Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
APPELANTE
****************
Société LAVORI TP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 43
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL GP Location TP (la société GP Location) exerce une activité de location avec opérateur de matériels de construction. La SARL Lavori TP (la société Lavori), anciennement nommé EA LOC, exerce une activité de travaux publics de terrassement et une activité de locations d'engins de chantier.
Dans le cadre de leurs activités respectives, la société Lavori a passé des commandes auprès de la société GP Location portant sur la location d'engins de chantier.
Le 24 février 2020, la société GP Location a mis en demeure la société Lavori de lui régler une somme 34.909,44 euros au titre de factures impayées, partiellement contestées par cette dernière.
Suite à une mise en demeure du 8 octobre 2020, restée infructueuse, la société GP Location, par acte du 1er mars 2021, a assigné en paiement la société Lavori devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement du 20 mai 2022 a:
- condamné la société Lavori à payer à la société GP Location les sommes de :
- 1 524 euros TTC au titre de la facture FA1910102 ;
- 2 112 euros TTC au titre de la facture FA1911264 ;
- 642 euros TTC au titre de la facture FA1911258 ;
- 1 896 euros TTC au titre de la facture FA1911001 ;
- débouté la société GP Location TP pour le surplus ;
- dit que ces montants seront majorés d'intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de chaque facture ;
- condamné la société Lavori à payer à la société GP Location TP la somme de 160 € à titre de frais de recouvrement ;
- condamné la société Lavori à payer à la société GP Location la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2022, la société GP Location a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions déposées aux greffe et notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, la société GP Location demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de la société GP Location TP ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Lavori TP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner à lui verser la somme de 34 909,44 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; ainsi que la somme de 280 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article L. 441-6 du code du commerce ;
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'appel incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, la société Lavori demande à la cour de :
Au titre de l'appel principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société GP Location des sommes de 1 524, 2 112 et 1 896 euros TTC au titre respectivement des factures FA 19 10 102, FA 19 111 264 et FA 19 111 01 ;
y ajoutant que le paiement s'effectuera en deniers ou quittance ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GP Location de sa demande de règlement de la facture FA 1911013 d'un montant de 10 008 euros TTC ;
Au titre de l'appel incident,
- infirmer la décision pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société GP Location à lui fournir des avoirs de 5 340, 5 829 et 2 442 euros TTC respectivement sur les factures FA 19 10 102, FA 19 111 264 et FA 19 11 427 ;
- débouter la société GP Location de sa demande de règlement des factures FA 19 12 036 et FA 19 11 258 d'un montant de 4.518 et 1.240,44 euros ;
- la condamner à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de paiement des factures
L'appelante, qui sollicite le paiement intégral de six factures pour un montant total de 34 909,44 euros TTC, soutient que la 'régularisation' des contrats par l'intimée démontre qu'elle est à l'origine des commandes afférentes, peu importe que le bon de commande ait été signé par la société EA TP, s'agissant d'une 'confusion opérationnelle sans conséquence'. Elle ajoute qu'une telle situation s'est déjà présentée, sans que cela pose le moindre problème de règlement. Elle fait valoir que le dirigeant de la société Lavori qui gère également la société EA TP, en liquidation judiciaire depuis le 5 novembre 2020, tente de 'détourner' ses dettes vers une entité qu'il sait en difficulté, afin d'éviter leur paiement.
La société Lavori expose que dans le cadre de son activité, elle a loué des machines à la société GP Location, qu'elle a ensuite sous-louées à la société EA TP pour une durée déterminée. S'agissant de factures litigieuses, elle soutient n'avoir jamais sollicité de prestations facturées, faisant valoir que la société EA TP, dont le gérant est M. [B] [Y], ou une autre société, a poursuivi les locations en accord avec la société GP Location. Elle ajoute que M. [L] [E], actuel gérant de la société Lavori, était un simple salarié de la société EA TP jusqu'au 30 avril 2019, que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 5 novembre 2020 concerne en réalité la société Groupe Tekfen travaux publics, alors que les sous-locations de machines ont été effectuées au profit de la SARL EA TP immatriculée au RCS dépuis le 1er février 2017 sous le numéro 827 453 010, ayant son siège social à [Localité 9].
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il convient d'examiner successivement les différentes factures.
Sur la facture FA 1910102 d'un montant de 6 864 euros TTC au titre du contrat n°8180 ( chantier de [Localité 8])
L'appelante critique le montant de condamnation prononcée par le juge, soutenant qu'aucun élément ne vient appuyer les affirmations de la société Lavori selon lesquelles, elle a souscrit un contrat d'une journée de location, les quatre jours suivants ayant été contractés par la société EA TP. Elle ajoute que l'intimée entretient délibérément la confusion entre la société Lavori et la société EA TP, cette dernière ayant par ailleurs, signé le bon de location du premier jour de celle-ci.
La société Lavori indique que le contrat n°8180 du 10 octobre 2019 porte sur la location d'une niveleuse Case 836 d'une durée d'un jour et non pas de cinq jours, qu'elle a sous-louée à la société EA TP pour la même durée. Elle soutient que la société GP Location ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution, faisant valoir qu'elle a effectué le règlement à la hauteur de 1 524 euros correspondant à une journée de location, et sollicite la condamnation de la société GP Location à lui fournir un avoir de 5 340 euros sur la facture concernée.
Réponse de la cour
A l'appui de sa demande de paiement d'un montant de 6 864 euros TTC, l'appelante verse aux débats la facture n° FA 1910102, le contrat de location n°8180, ainsi que des 'attachements journaliers'.
Toutefois, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a estimé que la société GP Location ne rapportait pas la preuve qui lui incombe que la société Lavori a souscrit un contrat de location supplémentaire de quatre jours, dès lors que le contrat auquel elle se réfère porte sur une seule journée de location au tarif de 890 euros HT majoré de frais de transfert d'un montant de 380 euros HT, soit un montant total de 1 524 euros TTC. Il suffit d'ajouter que, comme soutenu par la société Lavori, il résulte des extraits K-bis produits aux débats, que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 5 novembre 2020 concerne la SARL Groupe Tefken travaux publics et non la société EA TP, dont le gérant n'est pas le même que celui de la société Lavori TP, de sorte qu'il s'agit bien de sociétés distinctes. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Lavori au paiement d'une somme de 1 524 euros et a rejeté le surplus de demande de l'appelante au titre de la facture précitée.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande formée par la société Lavori tendant à obtenir un avoir d'un montant de 5 340 euros sur la facture sus-visée, étant observé que le paiement d'un montant de 7814,73 euros qu'elle a effectué en exécution provisoire du jugement entrepris comprend, notamment, la somme de 1 524 euros au titre de paiement partiel de la facture litigieuse.
Sur les factures FA 1911427 d'un montant de 2 442 euros TTC et FA 1911264 d'un montant de 7 491 euros TTC au titre du contrat n°8990(chantier du [Localité 10])
A l'appui de sa demande de condamnation de la société Lavori au paiement des factures n° FA 1911427 et FA 1911264, l'appelante soutient que la mention manuscrite' Merci de mettre le prix sans 3D car la 3D ne sera utilisée que 2 jours' apposée par la société Lavori sur le contrat de location démontre d'une part, qu'elle est bien partie au contrat et d'autre part, que le moyen tiré de la location d'un jour est inopérant.
L'intimée précise que le contrat n°8990 du 4 novembre 2019 ayant pour objet la location d'une niveleuse 120 3D porte sur une journée, alors que la facturation est établie sur trois jours, ajoutant que les bons de location sont signés par la société EA TP. En réponse à l'argumentation de l'appelante, elle réplique que la mention manuscrite figurant sur le contrat se rapporte à une demande de précision tarifaire et ne constitue pas un engagement de sa part. Elle sollicite la condamnation de la société GP Location à lui fournir un avoir total sur la facture FA 1911427 et un avoir d'un montant de 5 829 euros sur la facture FA 1911264.
Réponse de la cour
L'appelante verse aux débats les factures n° FA 1911427 et FA 1911264, le contrat n°8990, ainsi que deux bons de location. Le tribunal condamne la société Lavori au paiement de la somme de 2 112 euros TTC et rejette le surplus des demandes de la société CP Location par des motifs pertinents que la cour adopte, dès lors que le contrat précité porte sur une seule journée de location, facturée 1340 euros HT, auxquels il convient d'ajouter les frais de transfert pour un montant de 420 euros HT et que la mention manuscrite qui y figure n'est pas de nature à constituer un engagement de la part de la société Lavori au-delà des termes contractuellement prévus.
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la demande d'avoirs de l'intimée est rejetée, dès lors qu'elle n'a pas effectué de règlement d'un montant supérieur au montant de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les factures FA 1911258 de 4 518 euros et FA 1912036 de 1 240, 44 euros au titre du contrat n°9005(chantier de [Localité 7])
L'appelante expose que l'absence d'un bon de location est logique dès lors qu'il s'agit de la location d'une machine sans chauffeur et souligne que le contrat retourné par Lavori TP comporte le cachet commercial et la mention habituelle 'bon pour accord'. Elle ajoute que M. [E] a été destinataire d'un SMS l'informant de la fin de la location en date du 6 décembre, sans avoir émis de protestation.
La société Lavori conteste avoir signé le contrat n°9005 du 5 novembre 2019, faisant valoir que l'écriture de la mention 'bon pour accord' et la signature de M. [E] sont distinctes de celles qui figurent sur les contrats de location des chantiers de [Localité 8] et du [Localité 10] dont elle admet être signataire. Elle souligne par ailleurs, que les factures dont le règlement est sollicité, ainsi que les bons de location, signés au nom de la société EA TP ayant pour objet la location de Niveleuse 3D au [Localité 10]'(sic) ou d'une 'location de pelle 5T chenille', ne correspondent ni en durée ni en matériel loué aux mentions figurant sur le contrat précité. Elle réplique que l'absence d'un bon de location correspondant ne peut pas s'expliquer par la circonstance que le matériel ait été loué sans chauffeur. L'intimée dénie la force probante aux échanges de SMS produits par l'appelante, dont le contenu porte sur l'interrogation de l'émetteur quant à l'arrêt de la location d'une minipelle et d'une niveleuse sans signature, ni précision de lieu du chantier concerné.
Réponse de la cour
Si la société Lavori conteste être signataire du contrat sus-visé versé aux débats au motif que la mention manuscrite et la signature qui y figurent sont distinctes de celles qui sont apposées sur les contrats qu'elle ne remet pas en cause, force est de constater que d'une part, le contrat de location comporte bien le cachet
de la société EA Loc, nouvellement société Lavori, et que d'autre part, la différence d'écriture alléguée n'est pas manifestement établie.
L'appelante verse aux débats une pièce qui s'apparente à une copie d'écran de téléphone portable (pièce n°12), qui ne comporte aucune précision quant à l'émetteur et le destinataire des messages,
dont le contenu non daté est le suivant: 'la mini pelle s'arrête ce soir' ' et la niveleuse pour demain''. Ainsi, comme soutenu par l'intimée, ces échanges ne constituent pas des éléments probants, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Lavori au paiement d'une somme de 642 euros TTC au titre d'une journée de location prévue au contrat et a débouté l'appelante du surplus de ses demandes au titre des factures concernées.
Sur la facture FA 1911001 d'un montant de 1 896 euros TTC au titre du contrat de n° 9772 (chantier du [Localité 10] 2)
L'appelante ne formule pas d'observation particulière concernant la facture FA 1911001 dont elle sollicite le paiement intégral.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement en qu'il l'a prononcé sa condamnation au paiement de cette factura dans sa totalité, précisant qu'elle admet en être redevable.
Réponse de la cour
La société Lavori admettant être redevable de la facture N°FA 1911001 en sa totalité, c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de paiement de la société GP Location.
Sur la facture FA 1911013 d'un montant de 10 008 euros TTC au titre du contrat n° 7769 (chantier de [Localité 6])
La société GP Location soutient que la réalité de la prestation et la mauvaise foi de l'intimée sont démontrées, arguant que M. [E], son gérant, qui a fourni l'adresse du chantier et le non du responsable, n'est pas fondé à alléguer dans le cadre du présent litige, que ce dernier ne fait pas partie de l'équipe. Elle expose qu'il est d'usage dans le secteur d'insérer au contrat la durée d'un jour eu égard à la difficulté d'anticiper le nombre total de jours du chantier et fait grief au tribunal de ne pas avoir répondu à son argument consistant à rappeler que la société Lavori a toujours procédé au règlement de l'intégralité des factures émises dans le même cadre contractuel.
La société Lavori soutient que le contrat de location n°7769 du 3 octobre 2019, qui n'a pas été signé par son gérant M. [E] et ne comporte pas de tampon commercial, contrairement aux autres contrats, doit être considéré comme une simple proposition tarifaire. Elle fait valoir que ce document, ainsi que la facture litigieuse, mentionnent qu'il s'agit d'un chantier EA TP et, qu'il est également indiqué sur la facture, 'Contact-[S] [R]([XXXXXXXX01]), alors que ce dernier n'est ni membre de l'équipe, ni associé de la société Lavori. Elle critique la force probante de l'échange de SMS versé aux débats par l'appelante, affirmant que le numéro de téléphone utilisé n'est ni celui de M. [E], ni celui de la société Lavori.
Réponse de la cour
C'est par de motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a débouté la société GP Location de sa demande de paiement au titre de la facture n° FA 1911013, dès lors que le contrat versé aux débats ne comporte ni signature, ni cachet commercial et que les bons de location sont établis au nom d'une société Colas, tierce au litige. Il sera, en outre, relevé, que les échanges de SMS produits ne mentionnent pas les noms des interlocuteurs, ni les numéros de téléphone utilisés, de sorte qu'ils ne constituent pas un élément de preuve. Dans ces circonstances, le moyen de l'appelante tiré du fait que la société Lavori ait déjà réglé, dans le cadre de leur relations commerciales passées des factures établies selon le même modèle contractuel, est inopérant et sa demande de paiement au titre de la facture litigieuse est rejetée.
Il découle de ce qui précède que le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions critiquées relatives au paiement des factures de la société GP Location, sans qu'il soit nécessaire de dire que le paiement se fera en deniers ou quittance.
2) Sur l'indemnité de recouvrement
Sur le fondement de l'article L.441-6 (sic) du code de commerce, la société GP Location sollicite la condamnation de la société Lavori au paiement de la somme de 280 euros, eu égard aux sept factures dont elle a dû poursuivre le recouvrement.
L'intimée ne formule pas d'observations.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Selon l'article D 441-5 du même code, ce montant est fixé à 40 euros.
Compte tenu du sens de l'arrêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lavori au paiement d'une somme de 160 euros au titre d'indemnité de recouvrement correspondant aux quatre factures.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 20 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Lavori TP relative aux avoirs sur factures ;
Condamne la société GP Location TP aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700, condamne la société GP Location TP à verser à la société Lavori TP une somme de 3 000 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,