Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-44.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.090
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant Les Plantiers, Route de Collobrières, 83390 Pierrefeu, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par M. Y... le 6 novembre 1980 par contrat à durée déterminée de 6 mois, avec possibilité de renouvellement d'une fois ;
qu'à l'issue de la première période, les relations se sont poursuivies pendant une nouvelle période de 6 mois ;
que M. X... a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en paiement de divers rappels de salaire et indemnités, notamment pour non respect de la procédure de licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir alloué au salarié une somme au titre d'indemnité de panier, alors que, selon le moyen, la preuve de l'exigibilité de cette indemnité n'était pas rapportée et qu'aucun élément de calcul n'est fourni ;
Mais, attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ne saurait être accueilli ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122.1-2, L. 122.3-1 et L. 122.3-6 du Code du travail ;
Attendu que le contrat à durée déterminée, renouvelé une fois dans les conditions prévues par le contrat originaire pour une période n'excédant pas la première, reste à durée déterminée et prend fin à l'expiration du terme convenu ;
Attendu que, pour requalifier le contrat en contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé suivant les règles de l'article L. 122.3-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat avait été conclu le 5 novembre 1990 pour 6 mois renouvelables et que les relations de travail s'étaient poursuivies, sans dénonciation de l'employeur, pour la durée convenue, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition concernant l'allocation d'une somme à titre de préavis, le jugement rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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