Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2024. 23MA01941
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01941
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B et Mmes D et C A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de Gonfaron a refusé de délivrer à Mme D A un permis de construire un logement à étage avec garage intégré sur la parcelle cadastrée section C n° 1871, sise lieu-dit E sur le territoire communal.
Par un jugement n° 2002107 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 mars 2020 du maire de Gonfaron, et, d'autre part, enjoint au maire de Gonfaron de délivrer aux consorts A le permis de construire sollicité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, la commune de Gonfaron, représentée par Me Reghin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une interprétation erronée des faits au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, en raison de l'existence de l'emplacement réservé (ER) n° 4 ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les motifs de l'arrêté contesté sont fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, M. et Mme A, représentés par Me Porta, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gonfaron la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la commune de Gonfaron, représentée par Me Reghin, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la commune de Gonfaron est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à la mise à la charge de la requérante d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Gonfaron.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gonfaron, à M. B A et à Mme C A.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2024
nb
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