Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 23/05331 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CHT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [4] sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], indique que l’appartement B206 de [E] [M], subit des infiltrations qui proviendraient de l’appartement B306, situé au-dessus et appartenant à [L] [S].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], s’est plaint de ce que ces infiltrations auraient pour effet de dégrader les parties communes.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 14 septembre 2018, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Z] [K].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE, a assigné en référé la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 25 octobre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE a demandé de :
« - débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [4],
- venir la SA ALLIANZ IARD prendre toutes les conclusions utiles,
- déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 14 septembre 2018,
- rejeter toutes prétentions contraires,
- réserver les dépens. »
La SA ALLIANZ IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« - rejeter toutes demande d’expertise judiciaire formée contre la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage comme irrecevable en l’absence de déclaration de sinistre dommages-ouvrage préalable à la procédure judiciaire, au titre des désordres en partie communes,
- rejeter la demande d’expertise judiciaire formée contre la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres d’infiltrations en partie privative (appartement B206), seuls déclarés préalablement à la procédure, comme dépourvu de motif légitime (action du Syndicat des copropriétaires contre la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, étant prescrite au titre de ces désordres),
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- subsidiairement, si par impossible la mesure d’expertise devait être ordonnée à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de prescription, de procédure, de faits, de droits et de garanties,
- condamner le Syndicat des copropriétaires [4] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
En l’espèce, il ressort notamment de la note aux parties de l’expert du 23 octobre 2023 qu’un défaut de mise en œuvre de la salle de bain au moment de la construction de l’immeuble et plus particulièrement du calage de la baignoire serait à l’origine des infiltrations dans l’appartement de Madame [M].
La SA ALLIANZ IARD se prévaut de ce que le sinistre au titre des dégradations des parties communes n’aurait pas été déclaré, pour solliciter le rejet de la demande du Syndicat des copropriétaires. De plus, la SA ALLIANZ IARD se prévaut de ce que les désordres affectant les parties privatives dans l’appartement B206 de [E] [M] et ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre ont fait l’objet d’un refus de garantie et que l’action serait prescrite.
Les questions de la déclaration de sinistre et de l’absence de déclaration du sinistre, ainsi que la possible prescription de l’action au fond, sont des questions dont l’appréciation relève exclusivement du juge du fond.
Par ailleurs, il est nécessaire que toutes les parties soient présentes aux opérations expertales afin d’en assurer le caractère contradictoire devant le juge du fond, le cas échéant.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA ALLIANZ IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé de céans du 14 septembre 2018 (RG N° 18/02600) ;
Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à [Z] [K] ;
Disons que la SA ALLIANZ IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la SA ALLIANZ IARD devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la SA ALLIANZ IARD estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE ;
Rejetons la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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