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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-19.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.030

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juin 2005), que M. X... a confié la construction d'une maison à usage d'habitation avec fourniture de plans à la société Etudes et construction du bourbonnais (ECB) ; qu'il a refusé de réceptionner l'ouvrage en raison de désordres ; que la société ECB l'a assigné en paiement tandis qu'il demandait à la société ECB réparation des désordres ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1792-6 et 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer au 13 avril 2001 la date de réception de l'ouvrage, l'arrêt retient que l'expert a considéré cette date comme "potentielle de livraison du chantier" et qu'à cette date l'ensemble des entreprises chargées des divers lots prévus au contrat étaient intervenues et avaient réalisé leurs prestations ; Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'à la date retenue pour la réception judiciaire l'immeuble était en l'état d'être habité, la cour d appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la réception judiciaire de l'ouvrage au 13 avril 2001 avec réserves, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne la société Etudes et constructions du bourbonnais (ECB) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Etudes et constructions du bourbonnais (ECB) à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société ECB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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