Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 22/01735 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSZ
[K]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 23 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 04 DECEMBRE 2022 rg n°: 2021F472
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Lorans CAILLÈRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS
Tribunal judiciaire de Saint-Denis
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du conseil du 20 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Par jugement rendu le 23 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion (le TMC), a statué en ces termes :
PRONONCE à l'encontre -de Monsieur [Z] [K] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de 5 années ;
DIT qu'en application de l'article 768-5° du code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu'elle fera l'objet à la diligence du greffier des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce et qu'elle sera adressée aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 du même code ;
DIT qu'en application de l'article R. 651-3 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffe à Monsieur le procureur de la République ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] au paiement des entiers dépens.
* * *
Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 4 décembre 2022.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 15 décembre 2022.
Monsieur [K] a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à la procureure générale près cette cour d'appel par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2022.
L'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 24 décembre 2022.
Le Ministère public a adressé une demande de renvoi le 13 mars 2023 puis un avis le 20 juin 2023, sans remettre de mémoire valant conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 juin 2023.
* * *
Selon ses uniques conclusions d'appelant, Monsieur [Z] [K] demande à la cour de :
À titre principal :
ANNULER le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Tribunal mixte de commerce de
SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION en ce qu'il a :
- PRONONCÉ à l'encontre de Monsieur [Z] [K] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique, une pour une durée de 5 années ; (')
En tant que de besoin,
RENVOYER le Procureur de la République à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire :
INVITER les parties à conclure sur le fond ;
En tout état de cause :
CONDAMNER l'État français à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [K] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER l'État français à supporter l'intégralité des dépens de l'instance.
* * *
Le ministère public a seulement rédigé une phrase sur la demande d'avis qui lui a été adressée par le greffe.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
* * *
Par message RPVA en date du 12 octobre 2023, la cour a invité l'appelant à présenter ses observations, sous huitaine, sur la recevabilité de sa demande de nullité du jugement entrepris alors que la déclaration d'appel ne vise que sa réformation, au visa des articles 16 et 562 du code de procédure civile, ainsi que sur les conséquences à tirer de l'absence de prétention au fond dans ses premières conclusions d'appel, au visa des articles 905-2 et 954 du code de procédure civile.
Par note reçue le 23 octobre 2023, le Conseil de l'appelant a fait valoir que, dans ses conclusions, Monsieur [K] a sollicité, à titre subsidiaire, d'être invité à conclure au fond.
En tout état de cause, si la cour devait le débouter de sa demande de nullité du jugement entrepris ou déclarer Monsieur [K] irrecevable en ladite demande, il lui appartiendra, le cas échéant, d'inviter ce dernier à conclure sur le fond.
Selon l'appelant, il résulte d'une jurisprudence récente (CIV 2 du 25 mai 2023 - 21-15842) qu'aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne qu'il est demandé l'annulation du jugement entrepris.
Selon l'appelant, dans deux arrêts du 13 juillet 2000, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que « Lorsque l'appelant, qu'il est ou non comparu ou conclu en première instance,
n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ». (Civ.2 ème , 13 juill. 2000, n° 98-18026 ; Civ.2 ème , 13 juill. 2000, n° 98-15648 ; Civ.2 ème . 20 déc. 2007, n° 06-90029) Cette solution n'a jamais été remise en cause.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Le Ministère public n'a pas remis de conclusions dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. Il est donc présumé adopter les motifs du jugement querellé.
Sur la demande de nullité du jugement :
Monsieur [K] sollicite l'annulation du jugement du fait de la violation du principe du contradictoire, reprochant au TMC d'avoir motivé sa décision à partir de pièces communiquées seulement au tribunal et non au défendeur en première instance.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée exhaustivement :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués M. [K] entend obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a : ' Prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] [K] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôle directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de 5 années ; ' Dit qu'en application de l'article 768-5 du Code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu'elle fera l'objet à la diligence du greffier des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce et qu'elle sera adressée aux autorités mentionnées à l'article R.621-5 du même Code ; ' Dit qu'en application de l'article R.651-3 du Code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffe à Monsieur le Procureur de la République ; ' Condamné Monsieur [Z] [K] au paiement des entiers dépens. »
La simple lecture de la déclaration d'appel établit que la nullité du jugement n'a pas été sollicitée dans la saisine de la cour. Une telle prétention n'est donc pas contenue dans la dévolution de l'appel.
Cette demande présentée par conclusions est donc irrecevable.
Au fond :
Vu les articles 542, 954 et 905-2 du code de procédure civile ;
Dans ses uniques conclusions, remises par PRVA le 24 décembre 2022, l'appelant a sollicité subsidiairement la cour afin qu'elle invite les parties à conclure au fond.
Or, cette demande subsidiaire aurait été recevable si la cour avait annulé le jugement querellé, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, les anciennes jurisprudences alléguées par Monsieur [K] ne portent que sur la nullité de l'acte introductif d'instance alors qu'en l'espèce il invoque une nullité irrecevable fondée sur un moyen distinct relatif à l'absence de respect du principe contradictoire.
Il s'en déduit que les prescriptions de l'article 954 et 905-2 du code de procédure civile restent applicables.
D'une part, si Monsieur [K] devait présenter des prétentions au fond après une réouverture des débats, simple mesure d'administration judiciaire à l'appréciation de la juridiction, il est certain que ces demandes seraient irrecevables pour ne pas avoir été présentées dans le délai des premières conclusions d'appelant, celui-ci risquant même la caducité de la déclaration d'appel pour ne pas avoir présenté ses prétentions d'appel sur la réformation sollicitée.
D'autre part, la cour ne peut que constater qu'en l'absence de demande de réformation au fond du jugement, elle ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Z] [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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