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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-43.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.045

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc Chimie, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son Président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Chimie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 21 avril 1995) que la société Rhône-Poulenc a élaboré en 1979 un plan social destiné à favoriser les départs volontaires; que les salariés qui en remplissaient les conditions ont bénéficié du régime de retraite interne à l'entreprise prévoyant notamment en faveur des salariés âgés de 55 à 60 ans, le versement d'une allocation complémentaire de retraite (ACR) à partir de 65 ans calculée en tenant compte des prestations déductibles estimées à leur valeur à l'âge de 60 ans; que les salariés ont demandé la liquidation de l'allocation sur les bases en vigueur lors de leur licenciement; Attendu que la société Rhône Poulenc Chimie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement à titre de dommages-intérêts, d'une certaine somme durant la vie du salarié par trimestre, majorée des revalorisations à échoir ainsi qu'une certaine somme correspondant au rappel de l'ACR outre les sommes à intervenir chaque trimestre ultérieurement jusqu'au paiement avec prise en compte des revalorisations éventuelles, outre intérêts légaux à chiffrer à compter de chaque échéance trimestrielle depuis le 1er mai 1990 avec capitalisation par année entière et enfin des intérêts légaux sur le rappel arrêtés au 31 décembre 1996; alors, selon le moyen, d'une part, que par le document explicatif auquel s'est référée la cour d'appel, l'employeur s'est engagé uniquement à maintenir au profit des salariés concernés leur qualité de participant à un régime de retraite complémentaire; qu'en décidant que ledit document instituait à leur profit une garantie de bonification de retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la correspondance adressée au salarié à la suite de son adhésion au plan social exposait les modalités de calcul de l'ACR, assortissant de réserves précises le montant approximatif de l'allocation complémentaire différée auquel le salarié pouvait prétendre lors de la liquidation de celle-ci, excluant ainsi tout caractère de fixité au montant annuel ainsi estimé; qu'en décidant qu'un tel document caractérisait à la charge de l'employeur un engagement express de garantir un montant prédéterminé à ladite allocation, la cour d'appel en a dénaturé les termes et derechef a violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que la cour d'appel qui a constaté que le versement de l'ACR incombait à des caisses juridiquement indépendantes de l'employeur qui affectaient son calcul de coefficients d'anticipation en vigueur au moment de sa liquidation, tels que défini par la loi et leurs statuts, constatations dont il résultait que l'engagement de principe souscrit par l'employeur relatif au maintien des salariés concernés de leur qualité de participant à un régime complémentaire de retraite avait été respecté, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait relever, d'une part, que le calcul et le versement de l'ACR incombaient au moment de sa liquidation à des caisses juridiquement indépendantes de l'employeur et, d'autre part, reprocher à ce dernier d'avoir manqué à son obligation de procéder à son calcul à ce même moment; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en tout état de cause, que l'employeur, aux termes de ses conclusions, avait repris le contenu de chacune des lettres personnalisées adressées au salarié bénéficiaire potentiel de l'ACR en soutenant qu'il résultait des termes clairs et précis de cette correspondance que l'employeur transmettrait au salarié le montant définitif de l'ACR dès que celui-ci aurait été calculé par les caisses concernées; qu'en considérant qu'il résultait des conclusions de l'employeur que celui-ci s'était engagé à procéder au calcul de l'ACR au moment de sa liquidation, la cour d'appel les a dénaturées et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a estimé par une interprétation nécessaire que le document explicatif du plan social diffusé par la société Rhône Poulenc auprès de ses salariés avait eu pour objet et pour effet de les convaincre d'adhérer à la proposition de départ volontaire qui leur était faite et que la bonification qu'il instituait obligeait la société; Attendu ensuite, qu'après avoir retenu que cet engagement était ferme et définitif et qu'il n'était pas soumis à la condition que la réglementation demeure immuable, elle a pu décider, sans méconnaître les conclusions, que les règles propres aux caisses chargées de la liquidation de l'allocation complémentaire, ne dispensaient pas l'employeur de ses obligations, et qu'il devait réparer les conséquences de leur inexécution ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône Poulenc Chimie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhône Poulenc Chimie à payer à M. X... la somme de 2 500 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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