Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10782 F
Pourvoi n° K 15-18.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... I... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Foncia Pays d'Aix, anciennement Foncia Robache, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Foncia Pays d'Aix ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme I...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que la société FONCIA ROBACHE n'avait commis aucune faute sur le paiement des commissions dues à Madame D... I... et d'avoir déboutée la salariée de sa demande en paiement de rappel de commissions
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de la salariée à l'article « rémunération » mentionnait que les « commissions sont calculées sur le pourcentage des honoraires
effectivement encaissés par la société » ; qu'il était acquis aux débats que des remises sur les honoraires étaient accordées régulièrement afin de fidéliser les clients, que par la stricte application du contrat, cette renonciation à une partie des honoraires encaissés entraînaient une diminution d'autant du montant de la commission du négociateur ; que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l'accord du salarié ; qu'une clause du contrat de travail peut néanmoins prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié ; que tel était le cas en l'espèce, la rémunération de la salariée variant en fonction des remises accordées non pas de façon discrétionnaire par l'employeur mais suite à des négociations engagées avec les clients, que le montant des honoraires était l'aboutissement d'un échange de volonté intervenu entre le client de l'agence et l'employeur, que la variation de la rémunération résultait d'éléments indépendants de la seule volonté de l'employeur
ALORS D'UNE PART QUE la clause d'un contrat de travail d'un « négociateur location », rémunéré exclusivement par des commissions assises sur les honoraires « effectivement encaissés » par la société lors de la conclusion du bail, qui permet à l'employeur de faire varier la rémunération due au salarié, sans son accord, en diminuant l'assiette de ses commissions par le biais de remises accordées aux clients sur les honoraires, fût-ce à la suite de négociations engagées par l'employeur avec le client, n'est fondée sur aucun élément objectif indépendant de la volonté de l'employeur qui décide seul de l'opportunité d'accorder ou non une remise; et qu'en considérant que cette clause était licite, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134, 1170 et 1174 du code civil
ALORS D'AUTRE PART QUE, revêt un caractère purement potestatif, la clause d'un contrat de travail qui permet à un employeur de diminuer l'assiette des commissions dues à un salarié, sans son accord, en accordant, dans son seul intérêt, des remises aux clients ; qu'en l'espèce, Madame I... avait démontré dans ses conclusions d'appel que les remises litigieuses, qui diminuaient l'assiette des commissions du négociateur, permettaient ensuite, de l'aveu même de l'employeur, de percevoir mensuellement des propriétaires des biens immobiliers leurs honoraires de gestion de biens en portefeuille, sur lesquels le négociateur n'est pas commissionné, de telle sorte que ces remises ne profitaient qu'à la société qui les accordait dans son seul intérêt et au détriment du négociateur ; et qu'en s'abstenant de vérifier si l'objectif poursuivi par l'employeur en accordant des remises, « de fidéliser les clients » ne profitait pas qu'à ce dernier au préjudice du seul négociateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1170 et 1174 du code civil.
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