Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal, formé par la Banque populaire de Lyon, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 24 juillet 1994, la société de droit iranien Shimianeh a acquis une machine-outil dont elle a confié à la société Berti ingeniérie (société Berti) la rénovation, la remise en état opérationnel et l'installation en Iran ; que par une annexe au contrat du 17 avril 1996, la société Berti s'est engagée à exécuter des prestations sur cette machine dans un certain délai après paiement d'un prix de 1 200 000 francs ; qu'en contrepartie, la société Shimianeh devait bénéficier d'une garantie bancaire, qui a été consentie par la Banque populaire de Lyon (la banque) le 13 septembre 1996 ;
qu'après avoir payé le prix convenu, la société Shimianeh a sollicité la garantie de la banque ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Shimianeh, l'arrêt retient que l'engagement de la banque garantit le remboursement éventuel de la somme de 1 200 000 francs correspondant au montant prévu à l'annexe n° 1 du contrat si le vendeur était amené à rembourser l'acheteur "en raison du non-respect des conditions de livraison telles que définies dans le contrat sus-mentionné" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces stipulations que l'engagement litigieux avait pour objet la dette du débiteur principal et n'était donc pas autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident relevé par la société Shimianeh :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Shimianeh aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
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