Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/07767
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07767
Date de décision :
27 novembre 2024
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5ème Chambre
ARRÊT N° 395
N° RG 21/07767 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJJU
(Réf 1ère instance : 19/03639)
M. [E] [Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
MUTIEG A ASSO
CAISSE D'ASSURANCES MALADIE DES INDUSTRIES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Gruber
Me Meunier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], de nationalité française, technicien de maintenance
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Blandine BUSQUETS MAYOL, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
MUTIEG A ASSO, association, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 10 03 2022 par remise à personne habilitée)
CAISSE D'ASSURANCES MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marion DAVID avocat au barreau de RENNES substituant Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 25 avril 2015, M. [Z], qui circulait à moto-cross, a été victime d'un accident de la circulation en percutant un câble tendu entre deux arbres alors qu'il empruntait un chemin privé dont le propriétaire est assuré auprès de la société Axa France Iard.
Il a été transporté au CHU de [Localité 9] où il a été hospitalisé jusqu'au 28 avril 2015. Il a souffert d'une fracture de la jambe droite.
Outre un hospitalisation, une incapacité de travail de 3 mois a été initialement délivrée.
Une expertise médico-légale a été réalisée par Mme [J] [V], médecin. La date de consolidation a été fixée au 15 janvier 2017.
Par acte du 24 mai 2019, M. [E] [Z] a assigné la société Axa France Iard à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard,
- débouté les parties de toutes les autres demandes,
- condamné M. [E] [Z] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 13 décembre 2021, M. [E] [Z] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 août 2022, il demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 16 novembre 2021,
Statuer de nouveau :
* condamner la société Axa France à l'indemniser des préjudices subis consécutivement à l'accident survenu par la faute de son assuré, ce sans limitation du droit à indemnisation de la victime,
* condamner la société Axa France à lui verser en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes, en quittance ou deniers :
Préjudices économiques :
* Frais divers avant consolidation : 2 370,93 euros,
° Dont : dégradations du véhicule : 2 055euros,
° Frais de déplacement : 79,13 euros,
° Tierce personne passée : 236,80 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 9 203,53 euros,
*Incidence professionnelle : 5 000 euros,
Préjudices non-économiques :
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 458,75 euros,
*Souffrances endurées : 8 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 700 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 1 610 euros,
* Préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
- condamner la société Axa France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la Caisse d'Assurances Maladie des Industries électrique et gazière et l'association Mutieg A Asso.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière demande à la cour de :
- la dire et juger recevable en son appel incident à l'encontre du jugement du 16 novembre 2021,
- infirmer le jugement ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard,
* a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
* a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme 5 839,34 euros au titre des prestations servies à M. [E] [Z],
- condamner la société Axa France Iard à lui payer une indemnité de 1 191euros au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la société Lexcap conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- constater que M. [E] [Z] a commis une faute limitant son droit à indemnisation de 50 %,
En conséquence avant partage de responsabilité,
- fixer l'indemnisation de M. [E] [Z] comme suit :
*Préjudices économiques
° dégradation du véhicule : 2 055 euros,
° frais de déplacement : 79,13 euros,
° tierce personne : 222 euros,
° perte de gains professionnels actuels : 7 122,59 euros,
° incidence professionnelle : 0 euro,
* Préjudices non économiques
° DFT : 3 067,20 euros,
° SE : 6 000 euros,
° PET : 500 euros,
° DFP : 1 450 euros,
° PED : 1 000 euros,
Total 21 495,92 euros soit après partage et sous réserve de la créance de l'organisme social = 10 747,96 euros,
- fixer la créance de la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electrique et Gazière à la somme de 5 839,34 euros avant partage soit 2 919,67 euros après partage,
- réduire dans de notables proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles tant par M. [E] [Z] que par la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electrique et Gazière,
- débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
L'association Mutieg A Asso n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 10 mars 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité
M. [Z] reproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en considérant à tort que la preuve de ce que le chemin en cause était privatif et qu'il appartenait à l'assuré de la société Axa France Iard n'était pas rapportée, et ce alors que l'assureur avait admis que l'accident avait eu lieu sur la propriété de son assuré et qu'il entendait uniquement opposer une limitation et non une exclusion du droit à indemnisation.
Il ajoute que l'existence d'un câble tendu n'est pas contestée, de même que l'absence de toute signalisation au niveau de ce chemin sur le danger existant. Il fait valoir que s'agissant d'un chemin carrossable, il appartient au propriétaire d'en assurer la signalisation et/ou la clôture de façon visible et non dangereuse.
M. [Z] expose que le câble qui l'a fait chuter était installé sur un chemin rural, qui n'était pas identifié comme étant privé, tendu entre deux arbres et qu'aucune signalétique n'avait été installée pour permettre sa visibilité par les tiers. Il en déduit que la position du câble sans aucune signalisation permettant de s'apercevoir de sa présence constitue une position anormale. Il dit avoir chuté en percutant ce câble qu'il n'a aperçu qu'au dernier moment et considère que la chose a bien été l'instrument du dommage. Il ajoute que le propriétaire connaissait parfaitement les circonstances de l'accident puisqu'il est venu lui porter secours. Il soutient que le propriétaire du chemin a créée une situation de danger en raison de la présence d'un câble dont il est le gardien et qu'il est responsable, au sens de l'article 1242 du code civil, du dommage qu'il a subi et que l'action directe contre son assureur devra être reçue.
Il conteste avoir commis la moindre faute de nature à limiter son droit à indemnisation. Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir emprunté un chemin dont il ne pouvait savoir que l'accès lui était interdit. Il réfute avoir circulé à une vitesse excessive et indique qu'il n'y a aucune preuve d'une telle vitesse.
La société Axa France Iard indique ne pas contester que l'accident a eu lieu sur la propriété de son assuré. Elle expose que si la cour devait réformer la décision et considérer que la responsabilité de son assuré est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, elle entend opposer à la victime une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de moitié. Elle fait valoir que le chemin est en 'cul de sac' puisqu'il amène à la propriété de son assuré et que la présence d'un câble pour interdire l'accès à une propriété privée n'est pas une anomalie. Elle indique que M. [Z], qui ne connaissait pas les lieux, devait adapter sa vitesse à la configuration des lieux soit un chemin de terre non ouvert à la circulation. Elle ajoute que ce câble était installé depuis de nombreuses années, qu'il est très gros et est donc visible sous réserve de ne pas circuler à grande vitesse.
La Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière expose que l'assuré de la société Axa France Iard était le gardien du câble au moment de l'accident, que c'est la présence du câble sur le chemin qui a entraîné la chute de M. [Z] et que le câble se trouvait dans une position anormale dès lors qu'aucune signalétique n'était présente pour indiquer aux usagers la présence de ce câble. Elle demande d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la société Axa France Iard tenue de garantir les conséquences dommageables subies par M. [Z] suite à l'accident survenu le 25 avril 2015.
Aux termes de l'article 1384, applicable au moment des faits, devenu 1242, alinéa 1, du code civil 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.'
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Lorsque la chose est par nature inerte, sa simple intervention matérielle dans la réalisation du dommage ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien, la victime devant établir le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage en ce que malgré son inertie, elle a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité, sa position ou sa dangerosité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] a chuté de sa moto en raison de la présence d'un câble installé entre deux arbres sur la propriété de l'assuré de la société Axa France Iard.
L'heure de l'accident est établie par la fiche d'intervention du SAMU qui mentionne un appel reçu à 17H52 de sorte que l'accident a eu lieu peu avant. S'agissant du lieu précis des faits, il résulte de cette même fiche d'intervention et de l'attestation de M. [F] que M. [Z] a été transporté du lieu de l'accident à la ferme par le propriétaire de sorte qu'il savait parfaitement où l'accident s'est produit.
Il résulte de l'attestation de M. [F] et de celle de Mme [O] que le chemin où l'accident s'est produit n'était pas mentionné comme privé et qu'il n'y a pas de panneau d'interdiction de passage. Le plan de situation produit par M. [Z], et non contesté par l'intimée, montre que ce chemin carrossable se situe dans le prolongement d'une route communale. Il résulte de ces mêmes témoignages que le câble en acier est tendu en travers du chemin à l'orée d'une zone boisée, qu'il n'est pas visible de loin et qu'il n'est pas signalisé. Mme [O] ajoute que le câble ne présente aucune matérialisation sur le câble lui-même.
Le fait que le câble soit situé en travers de la voie privée desservant la propriété de l'assuré de la société Axa France Iard sans que le caractère privé de ce chemin ou une interdiction de passer ne soit mentionné et alors que ce chemin se situe dans le prolongement d'un chemin communal carrossable contribue à créer une situation dangereuse. De plus, le câble n'est pas revêtu d'une peinture voyante ou réfléchissante et ne comporte aucune élément d'identification. L'assureur ne démontre pas que le câble était particulièrement gros et qu'il était visible sans difficulté.
Il n'est pas contesté que la présence de ce câble a été à l'origine de la chute de M. [Z] de sorte que son rôle causal dans la survenance du dommage est établi. La position anormale du câble, qui n'était pas signalisé, a été précédemment démontrée.
Au vu de ces éléments, il est établi que le propriétaire du chemin a crée une situation de danger en raison de la présence d'un câble dont il est le gardien et qu'il doit être considéré comme responsable du dommage subi par M. [Z]. Dans ces conditions, l'action directe contre son assureur doit être reçue.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à M. [Z] d'avoir commis la moindre faute ayant concouru à la réalisation de son dommage en ce qu'il a emprunté un chemin privé carrossable qui n'était pas signalé comme privé et en ce qu'il n'est nullement établi qu'il roulait à une vitesse excessive sur ce chemin.
Il convient de retenir un droit à indemnisation intégrale pour M. [Z] que la société Axa France Iard sera tenue d'indemniser.
Le jugement entrepris sera intégralement infirmé.
- Sur la liquidation des préjudices de M. [Z]
L'expertise médicale du docteur [V] indique que M. [Z] a souffert d'une fracture de la jambe droite (tibia et péroné) ayant nécessité une ostéosynthèse par clou centromédullaire. L'expert a fixé la date de consolidation au 15 janvier 2017, date qui n'est pas contestée par les parties et qui sera retenue par la cour.
I - Sur les préjudices patrimoniaux
La cour constate que les parties s'accordent sur les postes de préjudices suivants :
- frais médicaux : la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière sollicite le remboursement des prestations servies à M. [Z] pour un montant de 5 839,34 euros auquel la société Axa France Iard n'a aucun moyen opposant. La société Axa France Iard sera condamnée à verser cette somme au tiers payeur.
- frais divers : M. [Z] sollicite une somme de 2 055 euros au titre de la perte de valeur de véhicule et une somme de 79,13 euros au titre des frais de déplacements auquel la société Axa France Iard n'a aucun moyen opposant. La société Axa France Iard sera condamnée à verser ces sommes à M. [Z].
- S'agissant de l'assistance par tierce personne provisoire, l'expert a fixé ce besoin à raison de deux heures par semaine sur la période du 29 avril au 19 juin 2015. Les parties sont uniquement en désaccord sur le coût horaire que M. [Z] sollicite à hauteur de 16 euros alors que la société Axa France Iard propose une somme de 15 euros. Il convient de faire droit à la demande de M. [Z] de voir fixer le coût horaire à 16 euros de sorte que la société Axa France Iard sera condamnée à lui verser une somme de 236,80 euros (2 heures x 7,4 semaines x 16 euros).
- Sur les pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L'expert a indiqué que la période d'arrêt de travail qui s'écoule entre le 27 avril 2015 et le 27 juillet 2015 est en relation directe et certaine avec les faits et parfaitement légitimes.
Il est constant que la preuve d'une perte de revenus doit être apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation et que cette perte de revenus se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale.
M. [Z] a produit ses bulletins de salaire pour l'année 2013 et 2014. Il en résulte que le cumul net imposable pour l'année 2013 s'élève à la somme de 37 229,91 euros et pour l'année 2014 à la somme de 35 792,83 euros de sorte que le revenu annuel moyen est de 36 511,37 euros comme indiqué par la société Axa France Iard.
Il résulte du bulletin de salaire de décembre 2015 que M. [Z] a perçu, au titre du cumul net imposable, une somme de 29 388,78 euros de sorte qu'il a subi une perte de 7 122,59 euros comme indiqué par la société Axa France Iard qui sera condamnée à lui verser cette somme au titre des pertes de gains professionnels actuels.
- Sur l'incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [Z] demande de se voir allouer une somme de 5 000 euros en arguant que si l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle, il a toute de même mentionné qu'en raison des douleurs conservées au genou, il rencontrait des difficultés pour poursuivre son activité de soudeur.
En réponse, la société Axa France Iard relève qu'il n'est pas justifié d'une quelconque incidence professionnelle, l'appelant ne démontrant pas que son changement de poste soit en lien avec les séquelles de l'accident.
L'expert indique 'M. [Z] n'a pas repris son poste de soudeur. Il fait maintenant un travail d'encadrement d'équipe dans les centrales nucléaires d'EDF dans toute la France, se déplace en train et en avion. Il n'y a pas de modification de salaire'. Il n'a pas retenu d'incidence professionnelle. L'expert ne précise pas que le changement de poste est lié aux séquelles qu'il présente et ne mentionne pas qu'en raison des douleurs conservées au genou, M. [Z] rencontre des difficultés pour poursuivre son activité de soudeur contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures.
M. [Z] ne démontre pas que le changement de poste soit en lien avec les séquelles de l'accident ni qu'il subit une pénibilité particulière dans l'exercice de son activité de sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.
II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. [Z] sollicite sur la base de l'expert et d'un coût journalier de 25 euros une somme de 3 458,75 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 067,20 euros en sa basant sur un coût journalier de 24 euros.
L'expert a mentionné que M. [Z] a été hospitalisé du 27 avril 2015 au 28 avril 2015 et en ambulatoire le 15 décembre 2016.
Il retient une gêne temporaire totale du 27 avril 2015 au 28 avril 2015 et le 15 décembre 2016 et une gêne temporaire partielle de classe III du 29 avril 2015 au 31 août 2015 (2 cannes anglaises), de classe II du 1er septembre 2015 au 27 novembre 2015 (1 béquille) et du 1er janvier 2016 au 7 janvier 2016 et de classe I du 28 novembre 2015 au 14 décembre 2015 et du 8 janvier 2017 à la date de consolidation.
Les parties s'accordent sur les taux retenus par l'expert. Il convient de faire droit à la demande de M. [Z] de voir fixer le coût journalier à 25 euros et de condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme globale de 3 458,75 euros.
- Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
M. [Z] sollicite de se voir allouer une somme de 8 000 euros en exposant avoir dû subir deux interventions chirurgicales, avoir suivi une rééducation et avoir présenté des douleurs résiduelles jusqu'à la consolidation.
La société Axa France Iard offre une somme de 6 000 euros.
L'expert a fixé ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 en raison des douleurs en lien avec le traumatisme, l'hospitalisation, l'enclouage centre médullaire, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, les douleurs résiduelles jusqu'à consolidation, les séances de rééducation.
M. [Z] a subi deux interventions chirurgicales, une vingtaine de séances de rééducation et a présenté des douleurs résiduelles. Au vu de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [Z] sollicite une somme de 700 euros et la société Axa France Iard offre une somme de 500 euros.
L'expert a fixé ce poste de préjudice à 0,5 sur 7 jusqu'au 25 novembre 2015.
M. [Z] a dû utiliser deux béquilles puis une canne de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 600 euros en réparation de ce poste de préjudice.
B ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
M. [Z] sollicite une somme de 1 610 euros et la société Axa France Iard offre une somme de 1 450 euros.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1 % du fait de la limitation fonctionnelle des amplitudes articulaires constatée et des douleurs persistantes, récurrentes, quasiment journalières dans le cadre d'une activité professionnelle plus ou moins sollicitante.
M. [Z] était âgé de 37 ans au moment de la consolidation. La cour entend lui allouer la somme réclamée de 1 610 euros qui indemnise justement ce poste de préjudice.
- Sur le préjudice esthétique permanent
M. [Z] sollicite une somme de 2 000 euros et la société Axa France Iard offre une somme de 1 000 euros.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur 7 en raison des cicatrices d'enclouage centromédullaire avec voie d'abord antérieure au regard de la rotule mais qui en fait a été reprise sur une première voie d'abord et les cicatrices d'enclouage proximal et distal, d'excellente qualité, à peine visible.
M. [Z] étant âgé de 37 ans au moment de consolidation et au vu de l'emplacement des cicatrices et leur excellente qualité, il convient de lui allouer une somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
- Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas équitable de laisser à M. [Z] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. La société Axa France Iard sera condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard sera également condamnée à verser une somme de 800 euros à la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel outre une somme de 1 191 euros au titre de ses frais de gestion en application des dispositions de l'article L.376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
La société Axa France Iard sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la Mutieg A Asso. Il n'y pas lieu de la déclarer commune à la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière qui est partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Iard à indemniser M. [E] [Z] des préjudices subis consécutivement à l'accident survenu par la faute de son assuré sans limitation du droit à indemnisation de la victime ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [E] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice en deniers ou quittances :
- frais divers avant consolidation : 2 370,93 euros,
° Dont : dégradations du véhicule : 2 055 euros,
° Frais de déplacement : 79,13 euros,
° Tierce personne temporaire : 236,80 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 7 122,59 euros,
*Incidence professionnelle : 0 euro,
Préjudices non-économiques :
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 458,75 euros,
*Souffrances endurées : 7 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 1 610 euros,
* Préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,
Condamne la société Axa France Iard à verser à la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière la somme de 5 839,34 euros au titre des prestations servies à M. [E] [Z] ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [E] [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière la somme de 1 191 euros au titre de ses frais de gestion en application des dispositions de l'article L.376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera déclarée commune et opposable à la Mutieg A Asso ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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